4(4)Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi au Conseil de développement des pêches du Nouveau-Brunswick dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, une entente ou autre instrument ou document doit être interprété comme constituant un renvoi au Conseil du développement des pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick.