Mandat des membres
2013, ch. 29, art. 4
5(1)Le mandat des membres à temps plein de la Commission est d’une durée de dix ans et celui des membres à temps partiel, d’une durée maximale de cinq ans.
5(2)Pour les fins du paragraphe (1), la date d’entrée en fonction du président ou du vice-président visé au paragraphe 4(6) est la date où il a été nommé comme président ou comme vice-président en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)Le mandat de chaque membre peut être renouvelé au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans.
5(4)Sous réserve de l’article 5.3, un membre exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
c)
l’expiration de son mandat;
2013, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 6, art. 3