Déclaration d’élection alors que du matériel manque
93(1)Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous serment.
93(2)Si le directeur du scrutin ne peut trouver une copie du relevé du dépouillement visé au paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement la refermer et la sceller à nouveau.
93(3)Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après les preuves qu’il peut obtenir.
93(4)Afin d’en arriver à la détermination dont il est question au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit :
a)
il peut assigner un membre du personnel électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il fixe;
b)
il peut, par la même assignation lui enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents nécessaires;
c)
il peut l’interroger sous serment à ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5)Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6)Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur du scrutin doit faire ce qui suit :
a)
déclarer le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b)
préparer et faire parvenir au directeur général des élections un rapport qui doit accompagner le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7)Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une assignation du directeur du scrutin prévue au présent article, refuse ou néglige de comparaître.
1967, ch. 9, art. 93; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 15; 1980, ch. 17, art. 35; 1990, ch. 61, art. 38; 1991, ch. 48, art. 19; 1998, ch. 32, art. 66; 2010, ch. 6, art. 103