Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
Document au 31 décembre 2006
CHAPITRE E-3
Loi électorale
INTERPRÉTATION
Application de la Loi
1La présente loi régit l’élection de tout député à l’Assemblée législative.
1967, c.9, art.1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui, le jour du scrutin, n’a pas été déposé dans l’urne, pour l’une des raisons suivantes :(spoiled ballot paper)
a) le scrutateur l’a trouvé sali ou imprimé incorrectement,
b) l’électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis au scrutateur en échange d’un autre,
c) l’agent de bulletins de vote spéciaux l’a jugé en non conforme aux exigences du paragraphe 87.3(11);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote que le scrutateur a remis à un électeur pour voter, mais qui, à la fermeture du bureau de scrutin, a été trouvé dans l’urne sans marque ou marqué d’une manière telle qu’il ne peut être compté;(rejected ballot paper)
« bureau de scrutin » désigne un local convenable obtenu par le directeur de scrutin pour permettre aux électeurs de voter le jour du scrutin et auquel est attribuée la totalité ou une partie de la liste électorale officielle d’une section de vote;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » désigne un bureau de scrutin destiné à recueillir les votes des électeurs qui sont pensionnaires à un centre de traitement ou malades dans un hôpital public;(mobile polling station)
« bureau de scrutin par anticipation » désigne un bureau de scrutin prévu aux articles 99 à 105;(advance poll)
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » désigne le Contrôleur nommé en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique;(Supervisor)
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci au directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et l’heure fixée pour la clôture des déclarations le jour de la déclaration des candidatures;(official nomination) or (officially nominated)
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » désigne les papiers que l’article 96 ordonne au directeur du scrutin de transmettre, au directeur général des élections après une élection;(election documents) or (election papers)
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« formule » désigne une formule prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le directeur général des élections;(form)
« hôpital public » Abrogé : 2006, c.6, art.1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » désigne le jour fixé selon l’article 13 pour la tenue du scrutin à une élection;(polling day), (day of polling) or (ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne la liste électorale préliminaire, la liste électorale officielle ou la liste électorale définitive; (list of electors)
« liste électorale définitive » désigne la liste des électeurs dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 42(2) et comportant, pour chaque circonscription électorale, les nom de famille, prénoms et adresse municipale de chaque électeur inscrit sur la liste électorale à la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin;(final list of electors)
« liste électorale officielle » désigne un exemplaire de la liste électorale préliminaire dressée par le directeur général des élections ou un directeur du scrutin, accompagné d’un exemplaire du relevé des changements et des additions certifié conforme par le directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale;(official list of electors)
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, le directeur adjoint des élections et tout directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, scrutateur principal, scrutateur, secrétaire de bureau de scrutin, agent de bulletins de vote spéciaux, agent d’information, constable, recenseur ou toute autre personne chargée, conformément à la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » comprend l’électeur, le votant ou le candidat;(person)
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » désigne le registre, selon la formule prescrite par règlement, dans lequel sont indiqués le nom de chaque personne qui a qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les noms des personnes qui ont voté;(poll book)
« registre du scrutin spécial » désigne le registre, établi selon la forme prescrite par règlement, où sont inscrits les noms des personnes qui votent conformément à l’article 87.3;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, c.17, art.1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, c.17, art.1
« représentant officiel » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, conformément à l’article 137;(official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, c.3, art.16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« réviseur » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« sceau de métal ou de plastique » désigne un sceau de métal ou de plastique fourni par le directeur général des élections pour sceller une urne;(metal or plastic seal)
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, c.32, art.1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting) or (to vote)
1967, c.9, art.2; 1973, c.74, art.29; 1974, c.12(Supp.), art.1; 1978, c.17, art.1; 1978, c.D-11.2, art.18; 1980, c.17, art.1; 1982, c.3, art.16; 1985, c.45, art.1; 1986, c.8, art.33; 1989, c.55, art.28; 1991, c.48, art.2; 1992, c.2, art.14; 1992, c.52, art.9; 1994, c.47, art.1; 1996, c.79, art.5; 1997, c.53, art.1; 1998, c.32, art.1; 2006, c.6, art.1
Mentions de temps
3Toutes les mentions de temps dans la présente loi doivent être interprétées de la façon prévue dans la Loi sur l’heure réglementaire.
1967, c.9, art.3
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Circonscriptions électorales
4La province est divisée en circonscriptions électorales de la façon décrite à un règlement établi en vertu de l’article 21 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation et chaque circonscription électorale peut élire un député.
1967, c.9, art.4; 1974, c.92(Supp.), art.1; 2005, c.E-3.5, art.22
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Nomination du directeur général des élections
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général des élections sur recommandation du Comité d’administration de l’Assemblée législative ou de tout autre comité de l’Assemblée législative qu’elle désigne par résolution.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement du directeur général des élections.
5(3)Le directeur général des élections relève de l’Assemblée législative.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales et l’application de la présente loi,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, c.9, art.5; 1980, c.17, art.2; 1998, c.32, art.2; 2005, c.11, art.1
PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS
Personnel du directeur général des élections
6(1)Le personnel du directeur général des élections se compose
a) d’un directeur adjoint des élections nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) des employés requis par le directeur général des élections pour remplir les fonctions de sa charge.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les traitements du personnel.
1967, c.9, art.6; 1998, c.32, art.3
Directeur adjoint des élections
7Le directeur adjoint des élections doit
a) aider le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions, et
b) en l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, agir à la place du directeur général des élections, auquel cas il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
1967, c.9, art.7
Serments du directeur général et personnel
8Avant d’entrer en fonction, le directeur général des élections et tout son personnel doivent prêter serment d’exercer fidèlement les fonctions de leur charge.
1967, c.9, art.8
DIRECTEURS DU SCRUTIN
Directeurs du scrutin
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, c.32, art.4
9(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, c.9, art.1
b) cesse de résider dans sa circonscription électorale,
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, c.9, art.9; 1974, c.92(Supp.), art.2; 1988, c.9, art.1; 1990, c.34, art.1; 1998, c.32, art.4
MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Membres du personnel électoral
10Ne peuvent être nommés membres du personnel électoral les personnes qui
a) n’ont pas dix-huit ans;
b) Abrogé : 2006, c.6, art.2
c) ne sont pas habilitées à voter dans la province;
d) ont été reconnues coupables de manoeuvres frauduleuses aux termes des lois électorales du Canada, d’une province ou d’une municipalité.
1967, c.9, art.10; 1971, c.29, art.2; 1998, c.32, art.5; 2006, c.6, art.2
Membres du personnel électoral
10.01Nonobstant l’article 10, une personne de 16 ans et plus peut être nommée secrétaire de bureau de scrutin, agent d’information ou constable si outre son âge elle a qualité d’électeur.
2006, c.6, art.3
Interdiction concernant un proche parent
10.1Le proche parent d’un candidat ne peut être nommé membre du personnel électoral, sauf directeur du scrutin ou recenseur, dans une circonscription électorale où un suffrage est susceptible d’être exprimé en faveur de ce candidat, ni agir ou continuer d’agir à ce titre.
1997, c.53, art.3; 1998, c.32, art.6
Abrogé
10.2Abrogé : 1998, c.32, art.7
1997, c.53, art.3; 1998, c.32, art.7
Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral qui refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi, qui fait fonction de courtier électoral pour un candidat, ou est coupable de partialité politique après sa nomination peut être suspendu ou déchu de ses fonctions.
11(2)Si ce membre est secrétaire du scrutin ou scrutateur principal, il peut être suspendu ou révoqué par le directeur général des élections ou par le directeur du scrutin.
11(3)Si ce membre est recenseur, scrutateur, secrétaire d’un bureau de scrutin, agent d’information ou constable, il peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin.
11(4)La personne qui ordonne une suspension ou une révocation par application du présent article peut nommer une autre personne en remplacement de l’agent suspendu ou révoqué.
11(5)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès réception de l’avis de sa suspension ou de son congédiement.
1967, c.9, art.11; 1998, c.32, art.8; 2006, c.6, art.4
SECTIONS DE VOTE
Sections de vote
12(1)À l’entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections doit,
a) avec l’aide des directeurs du scrutin, subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote, afin que chaque section de vote comprenne, lorsque la chose est possible, environ quatre cent cinquante électeurs, et
b) préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro et déposer ce relevé entre les mains du directeur du scrutin pour cette circonscription électorale.
12(2)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 31 mai de chaque année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent article,
a) avec l’aide des directeurs du scrutin, revoir les limites des sections de vote en lesquelles chaque circonscription électorale a été subdivisée et peut, avec l’aide des directeurs du scrutin, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a), et
b) préparer relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles chaque circonscription électorale a été subdivisée, en les identifiant chacune par un numéro et déposer ce relevé entre les mains du directeur du scrutin pour cette circonscription électorale.
12(3)Le directeur du scrutin doit faire afficher une copie du relevé visé à l’alinéa (1)b) et (2)b), dûment certifiée conforme par lui, au greffe du comté ou des comtés dans lequel ou lesquels se trouve comprise la circonscription électorale et, si la circonscription électorale est une cité, fait partie d’une cité ou renferme une cité, au bureau du secrétaire de cette cité.
12(4)Les sections de vote établies en vertu du présent article à la date la plus rapprochée de l’émission du bref d’élection sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(5)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref d’élection, le directeur général des élections doit expédier par courrier recommandé au chef de chacun des partis reconnus, un double ou une copie certifiée conforme de la dernière liste des sections de vote de chaque circonscription électorale qui a été préparée en vertu du présent article.
1967, c.9, art.12; 1990, c.34, art.2, 3; 1994, c.47, art.2
COMMENCEMENT DES ÉLECTIONS
Commencement des élections
13(1)Toute élection doit commencer par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Ce décret en conseil doit
a) ordonner l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu,
b) fixer la date d’émission des brefs d’élection ainsi que la date à laquelle ils doivent être rapportés, et
c) fixer la date de la déclaration des candidatures, qui doit avoir lieu au plus tard vingt et un jours et au plus tôt onze jours après la date d’émission des brefs.
1967, c.9, art.13; 1974, c.12(Supp.), art.2; 1990, c.34, art.4; 1997, c.53, art.4
Jour du scrutin
14(1)Lors d’une élection le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être un lundi, sauf si le lundi de la semaine désignée pour la tenue du scrutin est un jour férié, auquel cas le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être le mardi de la même semaine.
14(1.1)Lorsque, conformément au paragraphe (1), le jour fixé pour la tenue du scrutin lors d’une élection tombe un mardi, les dispositions de la présente loi exigeant qu’une chose soit faite un jour donné ou dans un délai donné avant ou après le jour du scrutin s’appliquent comme si le jour du scrutin tombait un lundi.
14(2)Le jour fixé pour la clôture des déclarations de candidature est le dix-septième jour qui précède le jour du scrutin.
14(3)Si le dix-septième jour qui précède le jour du scrutin est férié, la déclaration des candidatures a lieu le seizième jour qui précède le jour du scrutin.
14(4)Tous les brefs d’élection générale sont décernés le même jour et rapportables le même jour.
1967, c.9, art.14; 1985, c.45, art.2; 1997, c.53, art.5
Vacances et élections partielles
15(1)Lorsqu’il est déclaré à l’Orateur de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 24 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, dans les six mois de cette déclaration, ordonner l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite.
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, c.9, art.15; 1978, c.D-11.2, art.18; 1997, c.53, art.6; 1998, c.32, art.9; 1999, c.21, art.7; 2006, c.25, art.1
BREFS D’ÉLECTION
Émission de brefs d’élection
16(1)Dès réception d’une copie certifiée conforme du décret en conseil ordonnant une élection, le directeur général des élections doit
a) décerner selon la formule prescrite par règlement, un ou plusieurs brefs d’élection conformément au décret,
b) transmettre immédiatement les brefs par courrier recommandé, aux directeurs du scrutin des circonscriptions électorales dans lesquelles des députés doivent être élus, et
c) faire publier dans la Gazette royale un avis de l’émission des brefs.
Fonctions du directeur dès réception du bref
16(2)Dès réception du bref d’élection, le directeur du scrutin doit immédiatement inscrire la date de réception au dos du bref et envoyer un accusé de réception au directeur général des élections; il doit alors ouvrir sans délai, dans un endroit propice de la circonscription électorale, un bureau où les électeurs peuvent s’adresser à lui, et tenir ce bureau ouvert durant toute l’élection de 9 h à 20 h du lundi au samedi inclusivement et de 12 h à 18 h le dimanche.
Fonctions du directeur aux heures d’ouverture
16(3)Le directeur ou le secrétaire du scrutin doit demeurer à son poste à ce bureau durant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin.
1967, c.9, art.16; 1998, c.32, art.10; 2006, c.6, art.5
SECRÉTAIRES DU SCRUTIN
Secrétaires du scrutin
17(1)Dès réception du bref, le directeur du scrutin nomme par écrit, selon la formule prescrite par règlement, un secrétaire du scrutin qui doit, avant d’entrer en fonctions prêter le serment selon la formule prescrite et le signer; la nomination et le serment d’entrée en fonctions sont inscrits sur le bref ou y sont annexés.
17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.
17(3)Chaque secrétaire du scrutin qui, à une élection, est tenu d’agir à titre de directeur du scrutin en remplacement du directeur du scrutin qui l’a nommé, doit nommer à son tour un secrétaire du scrutin.
17(4)Chaque secrétaire du scrutin exerce ses fonctions à la discrétion du directeur du scrutin qui l’a nommé, et après la mort ou la démission de ce dernier, jusqu’à ce que son successeur ait nommé un nouveau secrétaire du scrutin.
17(5)Le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin sont tenus d’avertir immédiatement le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable d’agir, à quelque moment, par suite de maladie, d’absence de la circonscription électorale ou d’une autre cause, et il est du devoir du secrétaire du scrutin d’informer immédiatement le directeur général des élections du décès du directeur du scrutin.
17(6)Abrogé : 1998, c.32, art.11
1967, c.9, art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1998, c.32, art.11
AVIS D’ÉLECTION
Avis d’élection
18(1)Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit, sous sa signature, publier un avis d’élection suivant la formule prescrite par règlement, en y indiquant
a) le lieu et temps fixés pour la déclaration des candidats, ce lieu étant le palais de justice, l’hôtel de ville, une salle municipale, ou un autre édifice public ou privé situé à l’endroit le plus commode pour la majorité des électeurs de la circonscription électorale, et ce temps devant être le jour de la déclaration des candidatures, de douze à quatorze heures;
b) le jour où les électeurs pourront voter au scrutin ordinaire et au scrutin par anticipation, et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;
c) le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux divers candidats;
d) une description exacte de l’endroit où le directeur du scrutin a établi son bureau dans la circonscription.
18(2)Quatre jours francs au moins avant le jour de la déclaration des candidatures,
a) la proclamation doit être publiée dans au moins un journal diffusé dans la circonscription électorale, et
b) un avis de publication de la proclamation doit être publié dans la Gazette royale.
1967, c.9, art.18; 1974, c.12(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.3; 1990, c.34, art.5
ACCESSOIRES D’ÉLECTION ENVOYÉS AU
DIRECTEUR DU SCRUTIN
Abrogé : 2006, c.6, art.6
2006, c.6, art.6
Abrogé
19Abrogé : 2006, c.6, art.7
1967, c.9, art.19; 1998, c.32, art.12; 2006, c.6, art.7
LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE
1998, c.32, art.13
Liste électorale préliminaire
20(1)Dès l’émission du bref, le directeur général des élections doit faire dresser les listes électorales préliminaires de toutes les personnes dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, il a des raisons de croire qu’elles ont qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les faire parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.
20(2)La liste électorale préliminaire de tout ou partie d’une section de vote peut être dressée à partir soit de renseignements figurant au registre des électeurs établi et tenu en vertu de l’article 20.1 ou de renseignements obtenus au moyen d’un recensement effectué conformément à l’article 20.16, soit en partie de renseignements figurant au registre des électeurs et en partie de renseignements obtenus au moyen d’un recensement.
1967, c.9, art.20; 1998, c.32, art.14
REGISTRE DES ÉLECTEURS
1998, c.32, art.15
Registre des électeurs
20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.
1998, c.32, art.15
Renseignements concernant les électeurs
20.2Le registre des électeurs doit contenir des renseignements ayant trait aux personnes qui résident ordinairement dans la province et dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elles ont ou auront qualité d’électeur en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
1998, c.32, art.15
Constitution du registre
20.3Le registre des électeurs peut être constitué des renseignements tirés des sources suivantes :
a) un recensement général effectué dans toute la province ou dans tout ou partie d’une circonscription électorale conformément à la présente loi, ou
b) la liste électorale dressée dans le cadre d’une élection, d’un plébiscite ou d’un référendum tenu, en application d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où la liste comprend les électeurs dont le directeur général des élections a des raisons de croire qu’ils résident dans la province depuis au moins six mois.
1998, c.32, art.15
Avis dans la Gazette royale
20.4Dès que le registre des électeurs est constitué, le directeur général des élections en donne avis dans la Gazette royale.
1998, c.32, art.15
Copie au député et aux partis politiques enregistrés
20.5(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit envoyer une copie sur support papier et sur support électronique – tirée du Registre des électeurs – de la liste électorale de chaque circonscription
a) au député de la circonscription, et
b) sur demande, à chaque parti politique enregistré.
20.5(2)Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente de son adresse municipale. Elles sont dressées selon l’ordre alphabétique des noms de famille.
20.5(3)Le présent article ne s’applique pas si la date visée au paragraphe (1) tombe pendant une élection générale ou si le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, c.32, art.15
MISE À JOUR DU
REGISTRE DES ÉLECTEURS
1998, c.32, art.15
Renseignements servant à la mise à jour du registre des électeurs
20.6(1)Le registre des électeurs est mis à jour et tenu à partir des renseignements
a) que les électeurs ont communiqués au directeur général des élections au moyen d’une demande individuelle d’inscription ou dans le cadre d’un recensement effectué en vertu de l’article 20.16;
b) qui sont détenus par le directeur général des élections du Canada et qui peuvent être communiqués au directeur général des élections de la province; ou
c) qui sont détenus par un ministère ou un organisme provincial mentionné à l’annexe C et que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des noms de famille et prénoms, du sexe, de la date de naissance, de la date de décès, du numéro de téléphone et de l’adresse municipale ou postale précédentes ou actuelles des électeurs qui y sont inscrits ou pour identifier les personnes susceptibles d’avoir qualité d’électeur dans les six mois en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
20.6(2)Sur recommandation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe C, en ajoutant, modifiant ou retranchant le nom de tout ministère, organisme ou de toute autre source de renseignements, y inclus la sorte de renseignements y figurant.
1998, c.32, art.15
Mise à jour selon renseignements obtenus durant l’élection
20.7Après la date du scrutin, le directeur général des élections est tenu de mettre à jour le registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient au cours de la période électorale en application de la présente loi.
1998, c.32, art.15
Inscription de nouveaux électeurs
20.8(1)Lorsqu’il obtient des renseignements des ministères et organismes provinciaux figurant à l’annexe C, le directeur général des élections ne doit pas inscrire le nom d’un nouvel électeur sur le registre des électeurs, à moins
a) de lui faire parvenir les renseignements dont il dispose à son égard,
b) que l’électeur lui indique qu’il désire être inscrit sur le registre,
c) que l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et les renvoie au directeur général des élections, et
d) que l’électeur fournisse au directeur général des élections une attestation – revêtue de sa signature – de sa citoyenneté canadienne.
20.8(2)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui
a) est faite à la demande de ce dernier;
b) est faite lors de la constitution du registre des électeurs conformément à l’article 20.3; ou
c) est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale d’un électeur, et qui peut faire naître une présomption selon laquelle celui-ci a résidé dans la province depuis au moins six mois.
1998, c.32, art.15
Demande d’inscription
20.9(1)Toute personne peut demander à tout moment au directeur général des élections d’être inscrite sur le registre des électeurs
a) si elle présente une attestation réglementaire – revêtue de sa signature – certifiant qu’elle a la citoyenneté canadienne, qu’elle a dix-huit ans révolus, qu’elle a résidé dans la province depuis au moins six mois et qu’elle n’a pas perdu par ailleurs sa qualité d’électeur;
b) si elle lui communique ses nom de famille et prénoms, son sexe, sa date de naissance, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente de son adresse municipale; et
c) si elle lui fournit une preuve suffisante de son identité.
20.9(2)Outre les renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à la personne de lui communiquer son numéro de téléphone et son adresse municipale précédente, le cas échéant, mais la communication de ces renseignements demeure facultative.
1998, c.32, art.15
Changements selon les renseignements
20.10L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements figurant au registre des électeurs qui le concernent, et le directeur général des élections doit y apporter les corrections nécessaires.
1998, c.32, art.15
Pouvoirs du directeur général des élections concernant les renseignements
20.11Le directeur général des élections peut à tout moment
a) communiquer avec une personne pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose à son égard; et
b) demander à la personne de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
1998, c.32, art.15
Radiations du registre par le directeur général des élections
20.12(1)Le directeur général des élections doit radier du registre des électeurs le nom de la personne
a) qui n’a pas ou n’a plus qualité d’électeur à une élection tenue dans la province;
b) qui lui en fait la demande par écrit; ou
c) qui est décédée.
20.12(2)Le directeur général des élections peut radier du registre des électeurs, le nom de la personne qui ne donne pas suite dans les soixante jours à la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 20.11b).
1998, c.32, art.15
Utilisation limitée des renseignements
20.13Si l’électeur en fait la demande par écrit, les renseignements figurant au registre qui le concernent ne seront utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires provinciales, municipales, de la communauté rurale et fédérales.
1998, c.32, art.15; 2005, c.7, art.23
Demande de communication des renseignements consignés
20.14Si une personne en fait la demande par écrit, le directeur général des élections doit lui communiquer tous les renseignements dont il dispose à son égard.
1998, c.32, art.15
Accord avec le directeur général des élections du Canada
20.15(1)Le directeur général des élections peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada concernant l’obtention des renseignements figurant au Registre des électeurs fédéral ou de toute liste d’électeurs établie en vertu d’une loi fédérale, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue du registre des électeurs provincial ou d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un plébiscite provincial, et concernant la communication de renseignements figurant au registre des électeurs provincial, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum fédéral.
20.15(2)Le directeur général des élections peut assortir l’accord mentionné au paragraphe (1) des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.
20.15(3)Le directeur général des élections du Canada ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord mentionné au paragraphe (1) que pour la mise à jour du Registre des électeurs fédéral ou pour l’établissement d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi fédérale.
1998, c.32, art.15
Recensement
20.16(1)Le directeur général des élections peut, du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner à tout moment la tenue d’un recensement général dans toute la province ou ordonner à un directeur du scrutin de tenir un recensement dans tout ou partie d’une section de vote pour identifier les électeurs qui y résident.
20.16(2)Le recensement visé au paragraphe (1),
a) s’il est tenu au cours d’une période électorale, doit servir à l’établissement ou à la révision des listes électorales préliminaires dans l’ensemble de la province ou dans les sections de vote visées; et
b) s’il est tenu en dehors d’une période électorale, doit servir à la mise à jour du registre des électeurs.
1998, c.32, art.16
RECENSEMENTS
1998, c.32, art.17
Recenseurs
21(1)Lorsque le directeur général des élections a ordonné la tenue d’un recensement, le directeur du scrutin responsable de chaque circonscription électorale ou section de vote visée doit, par écrit et selon la formule prescrite par règlement, nommer les recenseurs nécessaires pour tenir le recensement, et les personnes ainsi nommées doivent, avant d’agir, prêter serment selon la formule prescrite.
21(2)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement et au parti de l’opposition officielle peuvent, avant douze heures le deuxième jour qui suit la date du bref, déposer ou faire déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale une liste de personnes désignées pour le poste de recenseur, et le directeur de cette circonscription électorale doit, en nommant des recenseurs d’une section de vote, choisir si possible un recenseur sur ces listes.
21(3)Lorsque deux recenseurs sont nommés pour recenser tout ou partie d’une section de vote, ils doivent, en ce qui concerne chaque opération de l’établissement de la liste électorale, agir conjointement et non séparément, et signaler immédiatement au directeur du scrutin qui les a nommés le fait et les détails de tout différend survenu entre eux; le directeur du scrutin doit alors trancher le différend et communiquer sa décision aux recenseurs qui doivent l’accepter et la mettre en application tout comme si elle avait été la leur en premier lieu.
21(4)Lorsqu’il fait sa visite de maison en maison, en conformité des dispositions de l’article 26 de la présente loi, chaque recenseur doit porter et mettre en évidence un insigne de recenseur fourni par le directeur général des élections comme preuve qu’il est autorisé à inscrire les noms des électeurs résidant dans la section de vote.
21(5)Tout recenseur qui porte un tel insigne à tout autre moment, ou toute personne portant cet insigne sans autorisation, ou portant un insigne paraissant être un insigne de recenseur, est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.21; 1980, c.17, art.4; 1990, c.34, art.6; 1998, c.32, art.18; 2006, c.6, art.8
Abrogé
22Abrogé : 1998, c.32, art.19
1967, c.9, art.22; 1998, c.32, art.19
Liste des recenseurs
23Tout directeur du scrutin doit dresser et garder une liste des noms et adresses de tous les recenseurs nommés par lui, ainsi que des sections de vote ou parties de sections de vote dans lesquelles chacun d’eux doit exercer ses fonctions, et aussitôt cette liste achevée, en envoyer par la poste une copie au directeur général des élections.
1967, c.9, art.23; 1998, c.32, art.20
Liste des recenseurs
24Le directeur du scrutin doit afficher et tenir affichée dans son bureau pendant toute la période de préparation des listes électorales, une copie de cette liste des noms et adresses des recenseurs, et permettre à toute personne d’examiner cette copie à toute heure raisonnable.
1967, c.9, art.24
Remplacement des recenseurs
25Le directeur du scrutin peut remplacer, lorsqu’il y a lieu, un recenseur nommé par lui en nommant un autre recenseur pour agir à sa place, et tout recenseur ainsi remplacé doit, sur demande écrite signée par le directeur du scrutin, transmettre ou remettre à son successeur tout insigne, toute liste électorale, tout cahier-index ou tout autres documents et renseignements qu’il a obtenus ou préparés pour l’exercice de ses fonctions.
1967, c.9, art.25
LISTE PRÉLIMINAIRE
Abrogé : 1998, c.32, art.21
1998, c.32, art.21
Liste des électeurs
26(1)Lorsque la tenue d’un recensement est ordonnée, le ou les recenseurs nommés à cet égard dans tout ou partie d’une section de vote doivent commencer immédiatement à vérifier les noms de toutes les personnes résidant dans le secteur de recensement désigné qui ont qualité d’électeur en vertu de la présente loi dans la section de vote, en obtenant les renseignements voulus par une visite de maison en maison, à l’exception d’un hôpital public, et à partir des autres sources de renseignements dont ils peuvent disposer.
26(2)Le ou les recenseurs doivent laisser au domicile de chaque personne qui demande d’être inscrite comme électeur ou que son nom soit ajouté à la liste électorale un avis, établi selon la formule prescrite par règlement, signé par le ou les recenseurs, et détaché du registre des recenseurs, indiquant l’acceptation ou le refus de cette demande, selon le cas, et l’emplacement du bureau de scrutin, le cas échéant, où la personne peut voter.
26(3)Lorsque le ou les recenseurs sont incapables, au cours de la visite visée au paragraphe (1), de communiquer avec une personne dont ils pourraient obtenir les noms des personnes résidant dans un logement qui ont qualité d’électeur et autres renseignements à leur sujet, le ou les recenseurs doivent laisser à logement un avis de passage établi de la manière que prescrit le directeur général des élections et indiquant
a) le jour et l’heure auxquels le ou les recenseurs feront une autre visite à ce logement, et
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone éventuellement de l’un des recenseurs ou des deux.
1967, c.9, art.26; 1974, c.12(Supp.), art.4; 1980, c.17, art.5; 1985, c.45, art.3; 1990, c.34, art.7; 1991, c.48, art.3; 1998, c.32, art.22
Liste des électeurs
27(1)Le ou les recenseurs de chaque secteur de recensement doivent, dans les sept jours après le début du recensement, les dimanches et les jours fériés non compris, dresser et certifier, selon la formule prescrite par règlement, la liste complète, en ordre alphabétique, des personnes qui ont qualité d’électeur dans le secteur de recensement.
27(2)Les recenseurs doivent inscrire chaque électeur recensé sous ses nom de famille et prénom ou prénoms sous lesquels il est connu dans la section de vote et inscrire sur la liste son adresse municipale et son sexe.
27(3)Si un électeur demande que son nom soit inscrit sur le registre des électeurs en plus de la liste électorale dressée en vue d’une élection, les recenseurs doivent demander des renseignements additionnels relatifs à sa date de naissance, à son adresse postale, à son adresse municipale précédente, à la date à laquelle il est devenu résident de la province et à son numéro de téléphone, mais l’électeur n’est pas tenu de fournir ces renseignements s’il certifie qu’il a dix-huit ans révolus et a résidé dans la province depuis au moins six mois.
27(4)Abrogé : 1998, c.32, art.23
27(5)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.5
1967, c.9, art.27; 1971, c.29, art.1; 1974, c.12(Supp.), art.5; 1980, c.17, art.6; 1990, c.34, art.8; 1998, c.32, art.23
Remise de la liste au directeur du scrutin
28Les recenseurs de tout ou partie d’une section de vote doivent, immédiatement après avoir terminé la liste préliminaire visée à l’article 27,
a) Abrogé : 1998, c.32, art.24
b) transmettre ou remettre au directeur du scrutin la liste ainsi que leur registre renfermant les copies au carbone des avis selon la formule prescrite par règlement, et
c) remettre au directeur du scrutin les pièces justificatives certifiées conformes de leurs honoraires calculés conformément au barême des honoraires prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil,
et cessent dès lors l’exercice de leurs fonctions de recenseurs.
1967, c.9, art.28; 1990, c.34, art.9; 1994, c.47, art.3; 1998, c.32, art.24
Abrogé
29Abrogé : 1998, c.32, art.25
1967, c.9, art.29; 1990, c.34, art.10; 1994, c.47, art.4; 1998, c.32, art.25
Fonction du directeur du scrutin sur réception de la liste des électeurs recensés
30(1)Après avoir reçu des recenseurs la liste des électeurs recensés dans tout ou partie d’une section de vote, le directeur du scrutin doit
a) si le recensement a été tenu au cours d’une période électorale dans l’ensemble de la section de vote, utiliser cette liste comme liste électorale préliminaire pour cette section de vote;
b) si le recensement est tenu au cours d’une période électorale dans une partie seulement de la section de vote, réviser la liste électorale préliminaire fournie par le directeur général des élections pour chacune de ces sections de vote; ou
c) si le recensement est tenu en dehors d’une période électorale, remettre ces listes au directeur général des élections en vue de la révision du registre des électeurs.
Date de complétion de la liste électorale préliminaire
30(2)Si le recensement est tenu au cours d’une période électorale, le directeur du scrutin doit compléter et préparer les copies des listes électorales préliminaires pour toutes les sections de vote de la circonscription électorale au plus tard le mercredi, dix-neuvième jour avant le jour du scrutin.
Impression de la liste électorale préliminaire
30(3)Les listes électorales préliminaires doivent être imprimées, dans l’ordre alphabétique des noms de famille, conformément aux modèles de formule fournis par le directeur général des élections; chaque copie de la liste électorale préliminaire de chaque section de vote doit porter un certificat du directeur du scrutin attestant qu’elle énonce fidèlement les nom, adresse municipale et sexe de chaque électeur dans la mesure où il est connu que chacun réside dans la section de vote visée par cette liste, mais que celle-ci peut être révisée au cours de la période de révision.
Fourniture de la liste électorale préliminaire aux partis enregistrés et aux candidats indépendants
30(4)Une fois les listes préliminaires des électeurs dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a officiellement déclaré un candidat dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a été déclarée dans la circonscription électorale.
Avis aux personnes inscrites sur la liste électorale préliminaire
30(5)Au plus tard le lundi, quatorzième jour avant le jour du scrutin, le directeur général des élections doit faire envoyer à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de chaque section de vote un avis, établi selon la formule prescrite par règlement, l’informant de la section de vote et du bureau de scrutin où, d’après la liste, elle est admissible à voter.
Transmission de la liste électorale préliminaire au directeur général des élections
30(6)Le directeur du scrutin doit, dès que les listes préliminaires pour les sections de vote comprises dans sa circonscription électorale ont été imprimées, en transmettre une copie sur support papier et une copie sur support électronique au directeur général des élections.
30(7)Abrogé : 1998, c.32, art.26
1967, c.9, art.30; 1974, c.12(Supp.), art.6; 1974, c.92(Supp.), art.3; 1980, c.17, art.7; 1985, c.45, art.4; 1990, c.34, art.11; 1994, c.47, art.5; 1998, c.32, art.26; 2006, c.6, art.9
Abrogé
31Abrogé : 1998, c.32, art.27
1967, c.9, art.31; 1974, c.12(Supp.), art.7; 1980, c.17, art.8; 1998, c.32, art.27
Abrogé
31.1Abrogé : 1998, c.32, art.28
1980, c.17, art.9; 1998, c.32, art.28
RÉVISEURS
Abrogé : 1998, c.32, art.29
1998, c.32, art.29
Abrogé
32Abrogé : 1998, c.32, art.30
1967, c.9, art.32; 1974, c.12(Supp.), art.8; 1991, c.27, art.13; 1998, c.32, art.30
Abrogé
33Abrogé : 1998, c.32, art.31
1967, c.9, art.33; 1998, c.32, art.31
RÉVISION DES LISTES
1998, c.32, art.32
Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans chaque circonscription électorale pourra être révisée sur demande faite soit au directeur du scrutin, soit au secrétaire du scrutin, agissant individuellement, à partir du mercredi, douzième jour avant le jour du scrutin jusqu’au quatrième jour inclusivement avant le jour du scrutin au bureau du directeur du scrutin au cours des heures normales d’ouverture de son bureau prévues au paragraphe 16(2).
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, c.9, art.34; 1980, c.17, art.10; 1990, c.34, art.12; 1998, c.32, art.33
Procédure
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin ou le secrétaire de scrutin doit juger
a) les demandes personnelles présentées par des personnes dont le ou les recenseurs ont rejeté la demande d’inscription de leur nom sur la liste préliminaire des électeurs,
b) les demandes personnelles présentées par des personnes dont les noms ont été omis de la liste préliminaire,
b.1) Abrogé : 1998, c.32, art.34
c) les demandes sous serment selon la formule prescrite par règlement adressées, pour le compte de personnes revendiquant le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale, par une personne qui est habilitée à voter et dont le nom figure sur une liste préliminaire des électeurs de la circonscription électorale, et accompagnées d’une demande selon la formule prescrite par règlement signée par la personne qui désire se faire inscrire comme électeur, lesquelles formules doivent être inscrites sur la même feuille et ne pas être séparées,
d) les demandes verbales de correction du nom d’un électeur ou de détails à son sujet qui figurent sur la liste préliminaire,
e) toute opposition faite sous serment, selon la formule prescrite par règlement, devant un directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin par une personne ayant qualité d’électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire de la circonscription électorale, à l’inscription de tout autre nom sur la liste préliminaire des électeurs; à condition qu’un avis de cette opposition selon la formule prescrite par règlement, signé par le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin, ainsi qu’une copie du serment de l’électeur qui a fait opposition, ait été envoyé à la personne dont l’inscription sur la liste électorale fait l’objet de l’opposition, à son adresse donnée sur la liste préliminaire, au plus tard le huitième jour avant le jour fixé pour les séances de révision, et
f) les demandes personnelles présentées par des électeurs qui s’opposent à ce que leur nom soit inscrit sur la liste préliminaire.
35(2)Tout requérant en vertu des dispositions des alinéas (1)a), b), c), d) ou f) doit se présenter en personne au bureau du scrutin et répondre, à la satisfaction du directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin, à toutes les questions pertinentes que ce dernier juge utile et nécessaire de lui poser.
35(3)En cas d’opposition aux termes de l’alinéa (1)e), il incombe à l’électeur opposant de prouver qu’il y a lieu de rayer un nom de la liste, et la non-comparution devant le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin de la personne visée par une opposition ne dispense pas l’électeur opposant de l’obligation d’apporter la preuve que, faute de réfutation, le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin juge suffisante pour démontrer que le nom de la personne visée par l’opposition figure irrégulièrement sur la liste préliminaire.
1967, c.9, art.35; 1980, c.17, art.11; 1998, c.32, art.34; 2006, c.6, art.10
Registre de révision
36Le directeur du scrutin et un secrétaire du scrutin doivent tenir un registre, appelé « registre de révision », selon la formule prescrite par le directeur général des élections, sur lequel doivent être notées chaque demande de révision et la décision rendue en l’espèce.
1967, c.9, art.36; 1998, c.32, art.35
Abrogé
37Abrogé : 1998, c.32, art.36
1967, c.9, art.37; 1998, c.32, art.36
Abrogé
38Abrogé : 1990, c.22, art.12
1967, c.9, art.38; 1990, c.22, art.12
Rapport des réviseurs
39Au plus tard le troisième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit préparer à l’aide de son registre de révision le relevé des changements et additions, établi selon la formule prescrite par règlement, pour chaque section de vote dans la circonscription électorale, et remplir le certificat requis sur chaque copie du relevé.
1967, c.9, art.39; 1990, c.34, art.13; 1998, c.32, art.37
Abrogé
40Abrogé : 1998, c.32, art.38
1967, c.9, art.40; 1980, c.17, art.12; 1990, c.34, art.14; 1998, c.32, art.38
Remise de la liste électorale révisée
41(1)Le directeur du scrutin doit remettre ou transmettre une copie du relevé des changements et additions pour chaque section de vote dans la circonscription électorale au scrutateur compétent, accompagnée de la liste électorale préliminaire, en la plaçant dans l’urne pour qu’elle soit utilisée le jour du scrutin.
41(2)Le directeur du scrutin doit remettre ou transmettre une copie du relevé des changements et additions pour chaque section de vote dans la circonscription électorale à chacun des partis et candidats qui ont reçu copie de la liste électorale préliminaire conformément au paragraphe 30(4).
1967, c.9, art.41; 1998, c.32, art.39
Liste électorale officielle
42(1)Dans les sections de vote toutes les listes préliminaires et les relevés des changements et additions constituent ensemble la liste électorale officielle devant servir à la tenue du scrutin le jour du scrutin.
Liste électorale définitive
42(2)Le directeur général des élections doit dresser dans les plus brefs délais après le jour du scrutin la liste électorale définitive pour chaque circonscription électorale. Cette liste comporte les nom de famille et prénoms, le sexe, l’adresse municipale et l’adresse postale, si cette dernière est différente de l’adresse municipale, de chaque électeur dont le nom a été inscrit ou ajouté à la liste électorale à la clôture du vote le jour du scrutin.
Copie de la liste
42(2.1)Le directeur général des élections doit envoyer une copie de la liste au député élu pour représenter cette circonscription électorale et, sur demande, à chaque parti politique enregistré.
Utilisation des listes électorales préliminaires, de la liste électorale officielle et la liste électorale définitive
42(3)Le parti politique et le candidat qui ont reçu copie des listes électorales préliminaire et officielle peuvent les utiliser en période électorale uniquement pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Utilisation des listes électorales préliminaires, de la liste électorale officielle et la liste électorale définitive
42(4)Le député et le parti politique qui ont reçu copie de la liste électorale définitive en vertu du paragraphe (2) peuvent l’utiliser en dehors de la période électorale uniquement pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
1967, c.9, art.42; 1998, c.32, art.40; 2006, c.6, art.11
PERSONNES QUI ONT QUALITÉ
D’ÉLECTEUR ET
CELLES QUI SONT INHABILES À VOTER
Qualité d’électeur et inhabilité à voter
43(1)À l’exception des cas prévus ci-après, toute personne a qualité d’électeur et a droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs de la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement lors de la préparation et de la révision à cette fin de la liste électorale, si elle
a) a dix-huit ans révolus ou aura dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin de l’élection en cours,
b) est citoyen canadien,
c) a résidé ou aura résidé ordinairement dans la province pendant les six mois qui ont immédiatement précédé la date de l’élection, et
d) résidait ordinairement dans la circonscription électorale à la date de l’élection, sous réserve des paragraphes 45(5) et (6).
e) Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.9
43(2)Les personnes suivantes sont inhabiles à voter et ne doivent pas voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale tant qu’il reste en fonction, sauf en cas de partage des voix dans l’addition finale des voix ou lors d’un dépouillement judiciaire;
c) Abrogé : 1983, c.4, art.5
d) Abrogé : 1983, c.4, art.5
e) Abrogé : 2003, c.24, art.1
f) Abrogé : 2003, c.24, art.1
g) toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.
1967, c.9, art.43; 1971, c.29, art.3; 1974, c.12(Supp.), art.9; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.13; 1983, c.4, art.5; 1985, c.45, art.5; 1997, c.53, art.7; 1998, c.32, art.41; 2003, c.24, art.1
RÈGLES CONCERNANT LA RÉSIDENCE DES
ÉLECTEURS
Règles concernant la résidence des électeurs
44Aux fins de préparation et de révision des listes électorales en application de la présente loi, et pour voter, sous réserve de l’article 45, le lieu de résidence ordinaire d’une personne est,
a) dans le cas d’une personne mariée,
(i) le lieu où réside et loge sa famille et où cette personne entend revenir lorsqu’elle en est absente, ou
(ii) si cette personne vit séparée de sa famille et a l’intention de rester séparée d’elle, le lieu où elle réside et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi; et
b) dans le cas d’une personne non mariée, le lieu où elle vit et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi, ou de celui où vit et loge sa famille.
1967, c.9, art.44
Règles concernant la résidence des électeurs
45(1)La personne qui réside, au moment où la liste électorale préliminaire est dressée, dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins charitables ou semi-charitables et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin est réputée résider ordinairement au centre de traitement, au logement, à la pension, au foyer ou à l’établissement en question.
45(2)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(3)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(4)Abrogé : 1998, c.32, art.42
45(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aux fins d’une élection générale, si, lors de la préparation des listes préliminaires des électeurs, une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire, et si cette personne a par ailleurs qualité d’électeur, elle peut faire inscrire son nom tant sur la liste électorale de la section de vote où elle réside ordinairement que sur la liste électorale de la section de vote où elle réside lors de la préparation de la liste préliminaire des électeurs, et peut voter dans la section de vote de son choix, mais elle ne peut voter que dans une seule section de vote.
45(6)Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution de la dernière Assemblée législative ayant précédé l’élection, était député, ainsi que le conjoint ou toute personne à la charge d’un tel candidat, demeurant avec lui et ayant qualité d’électeur, ont, respectivement, le droit
a) de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un quelconque des endroits suivants :
(i) l’endroit où réside ordinairement l’ancien député,
(ii) l’endroit, s’il en est, compris dans la circonscription électorale où l’ancien député se porte candidat où est situé, durant l’élection, son lieu de résidence temporaire,
(iii) l’endroit dans la circonscription électorale où l’ancien député se porte candidat où est situé le bureau du président d’élection de la circonscription électorale, ou
(iv) l’endroit, s’il en est, situé à Fredericton ou dans la région avoisinante où l’ancien député a résidé afin de s’acquitter de ses fonctions de député; et
b) de voter à celui de ces endroits qu’ils peuvent choisir.
1967, c.9, art.45; 1985, c.45, art.6; 1998, c.32, art.42
Règles concernant la résidence des électeurs
46(1)Aux fins de la présente loi, nul n’est censé être résident de la province s’il occupe un logement ou des locaux qu’il n’habite généralement que pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de mai au mois d’octobre inclusivement, et qui restent habituellement inoccupés pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de novembre au mois d’avril inclusivement, sauf si cette personne
a) occupe un tel logement pendant qu’elle se livre à une occupation lucrative habituelle, ou
b) n’a aucun logement dans une autre circonscription électorale où elle pourrait à volonté établir sa résidence.
46(2)Une personne n’est pas censée avoir établi sa résidence dans la province ou dans une circonscription électorale si elle n’est venue dans la province que pour des fins temporaires, sans intention de s’établir dans la province ou dans un endroit quelconque de la circonscription électorale.
1967, c.9, art.46; 1998, c.32, art.43
ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Éligibilité des candidats
47Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur en application de la présente loi peut être candidat à une élection et peut être élue député à l’Assemblée législative.
1967, c.9, art.47
Éligibilité des candidats
47.1Une personne qui n’est pas habile à voter à une élection partielle mais qui le serait si cette élection était une élection générale peut se porter candidate à l’élection partielle et être élue député à l’Assemblée législative.
1974, c.12(Supp.), art.10
Abrogé
48Abrogé : 1993, c.41, art.12
1967, c.9, art.48; 1993, c.41, art.12
Éligibilité des candidats
48.1(1)Ne peut se présenter comme député à l’Assemblée législative, ni y siéger ou y voter
a) un maire ou un conseiller municipal, ou
b) un maire d’une communauté rurale ou un conseiller d’une communauté rurale.
48.1(2)Abrogé : 1998, c.32, art.44
1980, c.17, art.14; 1981, c.21, art.1; 1987, c.6, art.21; 1998, c.32, art.44; 2005, c.7, art.23
Éligibilité des candidats
48.2Un juge de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ne peut se présenter comme candidat ni être élu député à l’Assemblée législative.
1983, c.4, art.5
Abrogé
49Abrogé : 1980, c.17, art.15
1967, c.9, art.49; 1968, c.26, art.1; 1972, c.27, art.49; 1980, c.17, art.15
Nullité de l’élection d’un candidat non-éligible
50Si une personne que la présente loi ou toute autre loi prive du droit ou déclare incapable d’être élue député à l’Assemblée législative est néanmoins élue député, son élection est nulle et non avenue.
1967, c.9, art.50
PROCÉDURE RELATIVE À LA
DÉCLARATION DES CANDIDATURES
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature selon la formule prescrite par règlement, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)Chaque candidat doit être présenté sur une déclaration de candidature distincte, mais les mêmes électeurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent signer autant de déclarations de candidature qu’il y a de députés à élire dans la circonscription électorale.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat d’un parti reconnu doit également porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 30(4) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme ainsi déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances lorsque ce candidat est élu ou lorsqu’il obtient un nombre de voix au moins égal à la moitié du nombre de voix exprimées en faveur de tout candidat élu; en toute autre circonstance, elle appartient à Sa Majesté et est destinée à l’usage public de la province.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, c.9, art.51; 1974, c.12(Supp.), art.11; 1978, c.D-11.2, art.18; 1985, c.45, art.7; 1991, c.48, art.4; 1997, c.53, art.8; 1998, c.32, art.45; 2005, c.11, art.2
JOUR DE LA DÉCLARATION DES
CANDIDATURES
Jour de la déclaration des candidatures
52(1)À midi, le jour de la déclaration des candidatures, le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin doivent tous deux être présents au lieu fixé dans l’avis d’élection et doivent y demeurer jusqu’à quatorze heures du même jour afin de recevoir les déclarations de candidature des personnes dont la candidature n’a pas encore été dûment déclarée; cependant, après quatorze heures le jour de la déclaration des candidatures, aucune autre déclaration de candidature n’est recevable.
52(2)Une déclaration de candidature peut être déposée au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et le jour des déclarations des candidatures, avec le même effet que si elle était produite au jour, à l’heure et à l’endroit fixés pour les déclarations des candidatures.
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, c.9, art.52; 1991, c.27, art.13
Rapport sur les déclarations de candidatures
53Le directeur du scrutin doit présenter au directeur général des élections un rapport sur les déclarations de candidature faites devant lui et inclure dans ce rapport un procès-verbal des procédures du tribunal de son ressort, dans lequel il mentionne toute candidature proposée et écartée pour non-conformité avec les prescriptions de la présente loi.
1967, c.9, art.53
DÉSISTEMENT DES CANDIDATS
Désistement des candidats
54(1)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite dans ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
54(2)Le dépôt d’un candidat qui se désiste ainsi est confisqué.
54(3)Si, après le désistement, il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin doit déclarer dûment élu le candidat qui reste, sans attendre le jour fixé pour la tenue du scrutin.
54(4)Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit notifier ce désistement à chaque scrutateur de sa circonscription électorale.
54(5)Le jour du scrutin, chaque scrutateur doit préparer un avis du désistement et l’afficher dans un endroit bien en vue de son bureau de scrutin, et, lorsqu’il remet un bulletin de vote à chaque électeur, informer ce dernier du désistement.
1967, c.9, art.54; 1974, c.92(Supp.), art.4
DÉCÈS D’UN CANDIDAT
Décès d’un candidat
55(1)Lorsqu’un candidat décède après la clôture des déclarations des candidatures et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin doit, après s’être assuré du décès et avoir obtenu le consentement du directeur général des élections, donner un contre-avis d’élection et fixer un autre jour pour la déclaration des candidatures, mais le candidat dont la candidature était déclarée au moment du contre-avis d’élection n’est pas tenu de déclarer de nouveau sa candidature.
55(2)Il doit être donné, par une nouvelle proclamation distribuée et publiée dans les conditions prescrites par l’article 18, avis du jour fixé pour la présentation des candidatures qui ne peut être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat mais qui ne peut être l’un des vingt jours qui suivent l’émission de l’avis; en plus de fixer le jour de la présentation des candidatures, la proclamation doit également indiquer un autre jour de scrutin qui doit être le dix-septième jour qui suit celui fixé pour la déclaration des candidatures.
55(3)Sous tous les autres rapports, l’élection a lieu conformément aux dispositions de la présente loi.
55(4)Les listes électorales devant servir à une telle élection ajournée sont les listes électorales officielles dressées et révisées après l’émission du bref.
55(5)Le directeur du scrutin doit signaler au directeur général des élections, avec le rapport du bref, les détails complets de toute mesure prise en application du présent article.
1967, c.9, art.55; 1974, c.12(Supp.), art.12; 1997, c.53, art.9
ÉLECTIONS SANS CONCURRENT
Élection sans concurrent
56En cas de déclaration d’un seul candidat dans le délai fixé à cette fin, le directeur du scrutin doit immédiatement présenter au directeur général des élections, selon la formule prescrite par le règlement, son rapport attestant que ce candidat est dûment élu pour la circonscription électorale et doit transmettre, dans les quarante-huit heures, un double ou une copie certifiée conforme de son rapport à la personne élue.
1967, c.9, art.56; 1974, c.92(Supp.), art.5
DÉCISION DE TENIR UN SCRUTIN
Décision de tenir un scrutin
57(1)S’il y a plus d’une déclaration de candidature de la façon prescrite par la présente loi, le directeur du scrutin doit décider de tenir un scrutin pour permettre aux électeurs de voter.
57(2)Dans les cinq jours qui suivent la décision de tenir un scrutin, le directeur général des élections doit publier un avis de la décision de tenir un scrutin dans au moins un journal diffusé dans chaque circonscription électorale et indiquant
a) les noms, adresses, occupations et appartenances politiques des candidats, suivant l’ordre dans lequel ces derniers doivent figurer sur les bulletins de vote,
b) les bureaux de scrutin ainsi que les bureaux de scrutin mobiles où les électeurs pourront voter dans les diverses sections de vote,
c) les jours et heures fixés pour la révision de la liste électorale au bureau du directeur du scrutin, et que les électeurs qui n’ont pas reçu un avis confirmant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale pour la circonscription électorale
(i) peuvent demander au bureau du directeur du scrutin au cours de la période de révision que leur nom soit ajouté à la liste électorale pour la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement, et, s’ils le désirent, au registre des électeurs, en fournissant une preuve d’identité appropriée, ou
(ii) peuvent voter à un bureau de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement le jour où le bureau de scrutin par anticipation est ouvert ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
d) les renseignements relatifs au scrutin par anticipation requis par le paragraphe 99(5), et
e) que demande d’un scrutin spécial peut être faite en vertu de l’article 87.1.
1967, c.9, art.57; 1974, c.12(Supp.), art.13; 1974, c.92(Supp.), art.6; 1985, c.45, art.8; 1998, c.32, art.46; 2006, c.6, art.12
Abrogé
58Abrogé : 1998, c.32, art.47
1967, c.9, art.58; 1998, c.32, art.47
SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin doit se tenir dans un ou plusieurs bureaux de scrutin établis dans chaque section de vote et situés au rez-de-chaussée d’un palais de justice, d’un hôtel de ville, d’une école ou de tout autre édifice public ou, si aucun de ceux-ci n’est disponible, au rez-de-chaussée de tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour servir de bureau de scrutin, il peut, à condition d’obtenir au préalable la permission du directeur général des élections, établir ce bureau de scrutin hors de la section de vote, et, après l’établissement de ce bureau de scrutin, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent comme si ce bureau de scrutin se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
59(4)Il faut aménager un ou deux isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin.
59(6)Le bureau de scrutin ouvre à dix heures et reste ouvert jusqu’à vingt heures le même jour, et, dans le bureau de scrutin qui lui est assigné, chaque scrutateur reçoit durant ce temps, de la manière prescrite ci-après, les suffrages des électeurs dûment habilités à voter à ce bureau de scrutin.
59(7)Si, à cause d’un retard imprévu, d’un accident ou pour tout autre motif, le scrutateur n’ouvre le bureau de scrutin qu’après dix heures, il doit inscrire dans le registre du scrutin l’heure à laquelle il a ouvert le bureau et garder celui-ci ouvert pendant les dix heures complètes qui suivent.
1967, c.9, art.59; 1971, c.29, art.4; 1974, c.12(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.16; 1994, c.47, art.6; 1997, c.42, art.2; 2006, c.6, art.13
Nombre d’électeurs par bureau de scrutin
60(1)Lorsque la liste électorale d’une section de vote contient les noms de plus de quatre cent cinquante électeurs, le directeur du scrutin doit établir deux bureaux de scrutin ou plus dans cette section de vote en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote, afin que chaque bureau de scrutin ne compte pas plus de quatre cent cinquante électeurs.
60(2)Le directeur du scrutin doit, dans ce cas, diviser la liste électorale de cette section de vote en autant de listes distinctes qu’il y a de bureaux de scrutin établis par application du présent article, et chacune de ces listes doit,
a) Abrogé : 1998, c.32, art.48
b) être divisée entre deux lettres initiales des noms de famille des électeurs tels qu’ils y figurent, c’est-à-dire entre K et L ou entre R et S, ou selon le cas; les noms additionnels figurant sur le relevé des changements et additions doivent être placés sur la liste appropriée suivant leur lettre initiale, et les bureaux de scrutin ainsi établis doivent être désignés par le numéro de la section de vote auquel sont ajoutées les lettres A à K, L à R ou S à Z, selon que la liste est divisée.
60(3)Abrogé : 1998, c.32, art.48
1967, c.9, art.60; 1974, c.12(Supp.), art.15; 1994, c.47, art.7; 1998, c.32, art.48
SCRUTATEURS, SCRUTATEURS
PRINCIPAUX ET SECRÉTAIRES
DE BUREAU DE SCRUTIN
1998, c.32, art.49
Scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires de bureau de scrutin
61(1)Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit, par écrit sous sa signature, suivant les formules prescrites par règlement, nommer un scrutateur et un secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin établi dans sa circonscription électorale.
61(1.01)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement peuvent, avant 12 h le septième jour qui suit la date du bref, déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale, une liste de personnes désignées pour les postes de scrutateur pour chaque bureau de scrutin dans la circonscription électorale.
61(1.02)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti de l’opposition officielle peuvent, avant 12 h le septième jour qui suit la date du bref, déposer auprès du directeur du scrutin de cette circonscription électorale, une liste de personnes désignées pour les postes de secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin dans la circonscription électorale.
61(1.03)Lors de la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de scrutin visés au paragraphe (1), le directeur du scrutin doit, s’il l’estime indiqué
a) nommer les scrutateurs sur la liste de personnes désignées qu’ont déposée les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti du gouvernement, et
b) nommer les secrétaires de bureau de scrutin sur la liste de personnes désignées qu’ont déposée les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée dans une circonscription électorale associée au parti de l’opposition officielle.
61(1.04)Lorsque le directeur de scrutin est incapable de combler les postes conformément à l’alinéa (1.03)a) ou b), il peut les combler en utilisant les deux listes ou en nommant toute personne qu’il estime appropriée.
61(1.1)Le directeur de scrutin peut, par écrit et selon la formule prescrite par règlement et revêtue de sa signature, nommer un scrutateur principal pour coordonner et faciliter le travail des scrutateurs et des secrétaires de bureau de scrutin affectés à au moins trois bureaux de scrutin d’une circonscription électorale.
61(2)Un recenseur peut être nommé scrutateur, scrutateur principal ou secrétaire de bureau de scrutin.
61(3)Chaque scrutateur, scrutateur principal et chaque secrétaire de bureau de scrutin doivent, avant d’agir comme tel, prêter respectivement le serment selon les formules prescrites par règlement et le signer, et ce serment doit alors être immédiatement renvoyé au directeur du scrutin.
61(4)Au moins deux jours avant le jour fixé pour le scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau une liste des noms et adresses des scrutateurs, scrutateurs principaux et des secrétaires de bureau de scrutin indiquant leur bureau de scrutin respectif ou emplacement, et permettre à tout candidat, représentant ou électeur de consulter cette liste et lui fournir toutes les occasions de l’examiner en tout temps jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin.
61(5)Au plus tard le septième jour qui suit le jour de la déclaration des candidatures, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat une liste certifiée conforme de tous les scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires de bureau de scrutin nommés par lui, avec le numéro et l’adresse du bureau de scrutin ou emplacement attribué à chacun.
61(6)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(7)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(8)Lorsqu’un directeur du scrutin doit changer les nominations des scrutateurs, scrutateurs principaux ou des secrétaires de bureaux de scrutin après qu’il a remis la liste de ces personnes aux candidats et l’a affichée, il doit, au fur et à mesure des changements, en aviser immédiatement chaque candidat et corriger la liste affichée.
61(9)Abrogé : 2006, c.6, art.14
61(10)Si le scrutateur principal ou le scrutateur, s’il n’y a pas de scrutateur principal, ne peut trouver une personne compétente pour agir en qualité de secrétaire du bureau de scrutin, le vote ne doit être ni retardé ni suspendu de ce fait, et le scrutateur doit remplir les deux fonctions, mais il n’a droit qu’à la rémunération accordée au scrutateur.
61(11)Pendant les heures d’ouverture du bureau de directeur du scrutin, le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou électeur d’examiner et de consulter, à son bureau, l’avis de décision de tenir un scrutin et la liste des scrutateurs, scrutateurs principaux et secrétaires des bureaux de scrutin, après que ces documents ont été affichés.
61(12)Abrogé : 2006, c.6, art.14
1967, c.9, art.61; 1974, c.12(Supp.), art.16; 1990, c.34, art.15; 1991, c.48, art.5; 1998, c.32, art.50; 2006, c.6, art.14
URNES
Urnes
62(1)Le directeur général des élections peut faire fabriquer, pour chaque circonscription électorale, les urnes requises, ou charger le directeur du scrutin de se procurer des urnes de dimensions et de forme semblables.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Si le directeur du scrutin omet de fournir une urne au scrutateur d’une section de vote quelconque dans le délai prescrit, ou si l’urne qu’il a fournie a été enlevée ou est perdue, le scrutateur doit se la procurer ou en faire fabriquer une.
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à Sa Majesté.
1967, c.9, art.62; 1980, c.17, art.17; 2006, c.6, art.15
BULLETINS DE VOTE
Forme et impression des bulletins de vote
63(1)Tous les bulletins de vote doivent répondre à la même description et se ressembler le plus possible.
63(2)Les bulletins de vote sont des documents imprimés selon la formule prescrite par règlement; le recto du bulletin de vote doit être imprimé à l’encre noire et ne laisser apparaître en la couleur naturelle du papier que les noms et appartenances politiques des candidats et un petit espace circulaire à la droite des noms des candidats, et une petite entaille doit être pratiquée à partir du bord droit du bulletin de vote à côté de chaque espace circulaire.
63(2.1)Les noms des candidats figurant sur le bulletin de vote doivent être imprimés exactement comme ils apparaissent sur les en-têtes des déclarations de candidatures, à l’exclusion d’un titre professionnel, académique ou honorifique ou de son abréviation, être écrits en gros caractères et précéder la désignation des appartenances politiques des candidats.
63(3)Chaque bulletin de vote doit avoir une souche et une ligne perforée entre le bulletin et la souche.
63(4)Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier que le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin conformément à l’article 65.
63(5)Les bulletins de vote doivent être numérotés consécutivement au verso de la souche.
63(6)Au verso des bulletins de vote doivent être imprimés, selon la formule prescrite par règlement,
a) un espace destiné à recevoir les initiales du scrutateur,
b) le nom de la circonscription électorale,
c) le nom du directeur du scrutin,
d) la date du scrutin, et
e) le nom et l’adresse de l’imprimeur.
63(7)Le bulletin de vote doit être imprimé de façon à permettre, lorsqu’un électeur plie ce bulletin de vote après l’avoir marqué, de voir l’espace où sont apposées les initiales du scrutateur, sans qu’il soit nécessaire de déplier le bulletin de vote.
63(8)Abrogé : 1974, c.92(Supp.), art.7
63(9)Les noms des candidats des partis reconnus sont disposés dans l’ordre suivant :
a) en premier lieu, le parti gouvernemental,
b) en second lieu, le parti de l’opposition officielle, et
c) viennent ensuite les noms des autres partis reconnus, placés par ordre alphabétique suivant la première lettre du premier mot du nom du parti.
63(10)S’il y a des candidats indépendants, leurs noms figurent sur les bulletins de vote par ordre alphabétique suivant la première lettre de leur nom de famille au-dessous de ceux des candidats des partis reconnus.
63(11)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(12)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(13)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(14)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(15)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
63(16)Abrogé : 1974, c.12(Supp.), art.17
1967, c.9, art.63; 1974, c.12(Supp.), art.17; 1974, c.92(Supp.), art.7; 1980, c.17, art.18; 1985, c.45, art.9; 1998, c.32, art.51; 2006, c.6, art.16
Livrets de bulletins de vote
64Les bulletins de vote sont reliés ou brochés en livrets de vingt-cinq, cinquante ou cent bulletins, selon les besoins des bureaux de scrutin.
1967, c.9, art.64
Papier d’impression des bulletins
65Le directeur général des élections doit fournir en temps opportun aux directeurs du scrutin le papier requis pour l’impression des bulletins de vote.
1967, c.9, art.65
Papier d’impression des bulletins
66Ce papier doit être filigrané et assez épais pour ne pas révéler, lorsqu’il est plié, la marque qui y a été faite au crayon, au recto.
1967, c.9, art.66; 1980, c.17, art.19
Devoir de l’imprimeur relatif aux bulletins
67(1)Lorsqu’il reçoit le papier, le directeur général des élections doit compter le nombre de feuilles et remettre un reçu au fabricant de ce papier.
67(2)Le directeur général des élections doit remettre personnellement ou expédier par exprès, dans un ou plusieurs sacs ou boîtes fermés et scellés, au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale ou à un imprimeur désigné par ce dernier le nombre de feuilles requises pour l’impression des bulletins de vote dont a besoin la circonscription électorale.
67(3)Il doit également fournir, pour la préparation des épreuves, des feuilles de papier d’une couleur différente.
67(4)L’imprimeur doit compter les feuilles destinées à l’impression des bulletins de vote dès qu’il les reçoit et en envoyer aussitôt un reçu au directeur général des élections.
1967, c.9, art.67; 1985, c.45, art.10
Déclaration solennelle de l’imprimeur
68(1)En livrant les bulletins de vote imprimés au directeur du scrutin, l’imprimeur doit remettre à ce dernier une déclaration solennelle renfermant une description des bulletins de vote et indiquant le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour impression, le nombre de bulletins de vote qu’il a remis au directeur du scrutin, les noms et prénoms de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’empaquetage et à la livraison des bulletins de vote.
68(2)Cette déclaration doit aussi certifier qu’aucun autre bulletin de vote répondant à la même description n’a été fourni à qui que ce soit et être immédiatement envoyée au directeur général des élections par le directeur du scrutin.
68(3)Tous ceux qui ont travaillé à l’impression, à la mise en livrets, à l’empaquetage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration solennelle à l’effet qu’ils n’ont remis aucun bulletin de vote de la même description à qui que ce soit hormis le directeur du scrutin.
68(4)Le directeur du scrutin doit immédiatement envoyer cette déclaration au directeur général des élections.
1967, c.9, art.68
Fac-similés en braille des bulletins de vote
68.1(1)Le directeur général des élections doit prendre les dispositions nécessaires pour faire imprimer les facsimilés en braille des bulletins de vote de chaque circonscription électorale et remettre au directeur du scrutin un facsimilé en braille du bulletin de vote de chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale.
68.1(2)En remettant au directeur général des élections les facsmilés en braille de tout bulletin de vote imprimé, l’imprimeur doit remplir une déclaration solennelle indiquant que les facsimilés en braille sont des représentations justes et exactes des bulletins de vote imprimés, combien de facsmilés en braille ont été préparés, quel est le nom de la ou des personnes qui ont préparé les facsimilés en braille et qu’aucune copie des facsimilés en braille des bulletins de vote n’a été fournie à personne d’autre qu’au directeur général des élections.
1998, c.32, art.52; 2006, c.6, art.17
Infractions relatives aux bulletins
69Quiconque
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du scrutateur qui y sont apposées;
b) fournit sans autorisation un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote à une personne;
c) n’étant pas une personne autorisée, en application de la présente loi, à être en possession d’un bulletin de vote officiel ou de tout bulletin de vote, a un tel bulletin de vote officiel ou tout bulletin de vote en sa possession;
d) frauduleusement dépose ou fait déposer, dans une urne, un papier autre qu’un bulletin de vote autorisé par la présente loi;
e) sort frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
f) sans autorisation légitime, détruit, prend, ouvre ou autrement manipule une urne, un livret ou un paquet de bulletins de vote alors utilisés pour les fins de l’élection;
g) est scrutateur et appose frauduleusement, sans y être autorisé par la présente loi, ses initiales au verso de quelque papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection;
h) imprime un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection avec une intention frauduleuse;
i) est autorisé par le directeur du scrutin à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime sans autorisation plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
j) est scrutateur et met sur un bulletin de vote, sans y être autorisé par la présente loi, un écrit, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote doit être ou a été donné puisse par là être reconnu;
k) fabrique, construit, importe au Canada, a en sa possession, fournit à un membre du personnel électoral, ou emploie aux fins d’une élection, ou fait fabriquer, construire, importer au Canada, fournir à un membre du personnel électoral ou employer aux fins d’une élection, une urne contenant ou comprenant un compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme au moyen duquel un bulletin de vote peut ou pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, peut être secrètement enlevé, déplacé, altéré ou manipulé; ou
l) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article;
est inhabile à voter à une élection pendant les sept années qui suivent, et est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.69; 1987, c.6, art.21; 1990, c.61, art.38; 1998, c.32, art.53
ACCESSOIRES D’ÉLECTION FOURNIS AU
SCRUTATEUR
Accessoires d’élection fournis au scrutateur
70Le directeur du scrutin doit, au moins deux jours avant le jour du scrutin, fournir à chaque scrutateur
a) au moins dix exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimées selon la formule prescrite par règlement;
b) Abrogé : 2006, c.6, art.18
c) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin pour lequel il a été nommé;
c.1) Abrogé : 1998, c.32, art.54
d) une urne;
d.1) une quantité de sceaux de métal ou de plastique numérotés prescrite par le directeur général des élections;
e) un registre de scrutin selon la formule prescrite par règlement;
e.1) un facsimilé en braille du bulletin de vote;
f) les formules des divers serments à faire prêter par les électeurs, soit les formules prescrites par règlement, imprimées sur une même carte; et
g) les autres formules et fournitures que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
1967, c.9, art.70; 1974, c.12(Supp.), art.18; 1980, c.17, art.20; 1998, c.32, art.54; 2006, c.6, art.18
Accessoires d’élection fournis au scrutateur
71(1)Le directeur du scrutin doit en même temps remettre à chaque scrutateur, dans une enveloppe fermée et scellée sous sa signature, des bulletins de vote en quantité suffisante pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de la section de vote, un certificat attestant le nombre de ces bulletins de vote ainsi que des crayons à mine noire pour le vote.
71(2)Deux livrets de vingt-cinq bulletins de vote doivent être également fournis en plus du nombre de bulletins de vote fournis conformément aux dispositions du paragraphe (1).
71(3)Il ne faut sous aucun prétexte diviser les livrets de bulletins de vote.
71(4)L’enveloppe fermée et scellée qui renferme les bulletins de vote ne doit être ouverte qu’à l’ouverture du bureau de scrutin, et ce en présence du secrétaire du bureau de scrutin et des représentants au scrutin ou des électeurs admis pour représenter les partis reconnus et les candidats indépendants.
71(5)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur doit garder, en sa possession le registre du scrutin en blanc, la liste électorale, les formules des serments, les bulletins de vote et autres accessoires d’élection, et il doit prendre toutes les précautions pour leur bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illicitement accès.
1967, c.9, art.71; 1980, c.17, art.21; 1985, c.45, art.11; 1986, c.29, art.1; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.6
PERSONNES AUX BUREAUX DE SCRUTIN
1991, c.48, art.7
Représentants au scrutin aux bureaux de scrutin
72Sous réserve des articles 76, 81 et 83, outre le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin, seules les personnes suivantes sont autorisées à pénétrer dans la salle où le scrutin a lieu durant les heures d’ouverture du scrutin, à savoir :
a) un électeur qui a ou qui prétend avoir droit d’y voter;
b) un candidat;
c) un représentant au scrutin, résident de la province, par candidat;
d) jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin ait remis au scrutateur sa nomination écrite établie selon la formule prescrite par règlement pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui demande de représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant;
d.1) le directeur général des élections, le directeur adjoint des élections, le directeur du scrutin, le secrétaire de scrutin ou un scrutateur principal; et
e) le constable, s’il y en a un de nommé.
1967, c.9, art.72; 1974, c.92(Supp.), art.8; 1974, c.12(Supp.), art.19; 1980, c.17, art.22; 1998, c.32, art.55
Présence d’un représentant d’un organe de diffusion ou de publication où le scrutin a lieu
72.1Par dérogation à l’article 72, le directeur du scrutin peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans la salle où a lieu le scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition
a) que le candidat accepte leur présence;
b) qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur de scrutin juge satisfaisants;
c) qu’aucune entrevue ne soit tenue dans la salle où a lieu le scrutin; et
d) que les représentants quittent immédiatement la salle où a lieu le scrutin dès que le candidat a voté.
1997, c.53, art.10
Serment du représentant au scrutin
73Chaque représentant au scrutin ou à défaut d’un représentant au scrutin, l’électeur qui demande le droit de représenter des candidats, lors de son admission au bureau de scrutin, doit prêter serment, selon la formule prescrite par règlement, de garder secret le nom du candidat en faveur duquel tout électeur a voté en sa présence.
1967, c.9, art.73; 1980, c.17, art.23
Inspection des bulletins et des urnes
74(1)Les représentants au scrutin et les électeurs qui, à titre de représentants de partis ou de candidats, sont autorisés à être présents dans la salle du scrutin durant les heures d’ouverture du scrutin, ont le droit d’examiner l’urne, les bulletins de vote et tous autres papiers, formules et documents se rattachant au scrutin, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin.
74(2)Un candidat peut lui-même remplir les fonctions qui seraient celles d’un représentant au scrutin, s’il en était de nommé.
1967, c.9, art.74; 1980, c.17, art.24
FORMALITÉS AUX BUREAUX DE SCRUTIN
Affichage des directives aux électeurs
75(1)Le scrutateur doit faire afficher, le jour du scrutin, au plus tard à l’ouverture du bureau de scrutin, dans des endroits bien en vue à l’extérieur et à proximité du bureau de scrutin, ainsi qu’à l’intérieur de chaque isoloir du bureau de scrutin, les directives imprimées suivant la formule prescrite conformément à l’alinéa 70a) qui lui ont été fournies à l’intention des électeurs.
Information dans les locaux comportant plusieurs bureaux de scrutin
75(1.1)Lorsque deux ou plusieurs bureaux de scrutin sont situés dans les locaux d’un même bâtiment, le directeur du scrutin de la circonscription électorale où sont situés ces bureaux de scrutin doit ordonner à l’un des scrutateurs d’établir en un point central et approprié de ce bâtiment un service fournissant aux électeurs tous renseignements sur le bureau de scrutin où ils peuvent voter.
Apposition des initiales sur les bulletins
75(2)Avant l’ouverture du scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur doit, au bureau de scrutin, à la vue de toutes les personnes présentes, parmi les candidats, les représentants au scrutin ou les électeurs qui représentent des candidats, apposer uniformément et à l’encre de la même couleur ses initiales dans l’espace réservé à cette fin au verso de chaque bulletin de vote, sans que les bulletins de vote ne soient alors détachés des livrets dans lesquels ils sont reliés ou brochés.
Apposition des scellés aux urnes
75(3)À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent, sous les yeux des candidats et de leurs représentants qui sont présents, s’assurer que l’urne ne renferme aucun bulletin de vote ni d’autres papiers après quoi l’urne doit être scellée par le scrutateur à l’aide d’un sceau de métal ou de plastique; l’urne doit être placée sur une table, bien en vue de toutes les personnes présentes, et y rester jusqu’à la fermeture du scrutin.
Commencement du vote
75(4)Dès que l’urne est ainsi scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Accès des électeurs au bureau de vote
75(5)Le scrutateur doit garantir l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin, et veiller à ce que les électeurs ne soient ni gênés ni molestés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Interdiction au candidat de fournir des renseignements
75(5.1)Nul candidat, représentant d’un candidat ou représentant d’un parti politique auquel un candidat appartient ne doit, à quelque moment que ce soit avant ou pendant le jour du scrutin, faire fournir à un électeur des renseignements sur le bureau de scrutin où cet électeur peut voter.
Infraction au paragraphe 75(5.1)
75(5.2)Se rend coupable d’un acte illicite la personne qui omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (5.1).
Exception relative au paragraphe 75(5.1)
75(5.3)Le paragraphe (5.1) ne peut être interprété ni s’appliquer de façon à interdire à toute personne de répondre pour autant qu’elle sache et croit savoir à une question d’un électeur sur l’emplacement du bureau de scrutin où il peut voter.
Déclaration par l’électeur
75(6)Sous réserve des paragraphes 76(2), 81(1) et 83(1), jamais plus d’un électeur pour chaque isoloir du bureau de scrutin ne peut entrer dans la salle où le scrutin doit avoir lieu, et chaque électeur doit, après être entré, décliner ses nom, et adresse; le secrétaire du bureau de scrutin doit alors vérifier si le nom de l’électeur figure sur la liste électorale officielle de la section de vote.
Électeur admis à voter
75(7)S’il est établi que le nom du requérant figure sur la liste électorale officielle ou que cet électeur est par ailleurs habile à voter à un bureau de scrutin, l’électeur est immédiatement admis à voter, à moins qu’un membre du personnel électoral, qu’un représentant au scrutin ou qu’un électeur représentant un parti reconnu ou un candidat indépendant, présent au bureau de scrutin, ne désire lui faire auparavant prêter serment.
1967, c.9, art.75; 1974, c.12(Supp.), art.20; 1980, c.17, art.25; 1985, c.45, art.12; 1991, c.27, art.13; 1991, c.48, art.8; 2006, c.6, art.19
Interdiction concernant le téléphone où le scrutin a lieu
75.1Nul ne peut utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire, ou tout autre appareil pouvant servir à communiquer directement ou indirectement avec une autre personne dans la salle où a lieu le scrutin, y compris un scrutin mobile, durant les heures d’ouverture du scrutin, sauf
a) le scrutateur;
b) tout autre membre du personnel électoral autorisé par le scrutateur; ou
c) si le directeur général des élections autorise par écrit une telle utilisation.
1997, c.53, art.11; 1998, c.32, art.56
QUI PEUT VOTER
Droit de vote
76(1)Une personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin est admise à voter à ce bureau, sous réserve qu’elle prête tout serment qui peut être exigé d’elle par application de la présente loi.
Vote au moyen d’un certificat de transfert
76(2)Sous réserve du paragraphe (3), une personne n’est pas admise à voter dans une section de vote si son nom ne figure pas sur la liste électorale officielle de cette section de vote, sauf si elle a obtenu un certificat de transfert en conformité avec l’article 80 et se conforme pleinement aux dispositions du paragraphe 80(5); ce certificat doit être remis au scrutateur avant que l’électeur ne soit admis à voter.
Vote alors que le nom de l’électeur ne figure pas sur la liste électorale
76(3)Dans une section de vote, une personne qui est habilitée à voter dans la circonscription électorale où une élection est en cours et qui réside ordinairement dans la section de vote le jour du scrutin peut voter au bureau de scrutin établi à cette fin, même si son nom ne figure pas sur la liste électorale officielle de cette section de vote, si elle prête et souscrit un serment devant un membre du personnel électoral qui a l’autorité de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) selon la formule prescrite par règlement, et
a) présente à un membre du personnel électoral qui a l’autorité de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) une preuve d’identité appropriée, ou
b) un électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle de cette section de vote se porte garant de cette personne, se présente en personne avec elle au bureau de scrutin et prête et souscrit un serment selon la formule prescrite par règlement.
Abrogé
76(3.1)Abrogé : 1980, c.17, art.26
Voter plus d’une fois
76(4)Aucun électeur ne doit voter plus d’une fois à la même élection.
Se porter garant pour plus d’une personne
76(5)Un électeur peut se porter garant pour plus d’une personne en vertu de l’alinéa (3)a), si l’électeur se présente personnellement au bureau de scrutin avec chaque personne qui doit obtenir le garant et prête serment selon la formule prescrite par règlement relativement à chaque personne.
1967, c.9, art.76; 1974, c.12(Supp.), art.21; 1974, c.92(Supp.), art.9; 1980, c.17, art.26; 1991, c.48, art.9; 1997, c.53, art.12; 1998, c.32, art.57; 2006, c.6, art.20
Abrogé
76.1(1)Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1(2)Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1(3)Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1(3.1)Abrogé : 1998, c.32, art.58
Interdiction concernant les serments
76.1(4)Un membre du personnel électoral ne doit pas, en conformité avec le paragraphe 76(3), recueillir le serment de toute personne
a) qui a comparu devant le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin conformément à l’article 35 et dont la requête d’inscription sur la liste électorale de la section de vote a été refusée;
b) au nom de laquelle une requête a été présentée en vertu de l’article 35 par un électeur habile à voter en vue de l’inscription du nom de cette personne sur la liste électorale de cette section de vote et a été refusée; ou
c) dont le nom figurait sur la liste préliminaire des électeurs mais en a été retiré à la demande d’un électeur habile à voter présentée conformément à l’article 35 s’opposant à l’inscription du nom de cette personne sur la liste électorale de la section de vote.
Ajout à la liste électorale officielle
76.1(5)Le nom d’une personne doit être inscrit sur la liste électorale officielle et la personne a le droit de voter sans être tenue de prêter serment en conformité avec le paragraphe 76(3) si, par inadvertance, son nom a été omis de la liste électorale officielle et que le scrutateur ou le scrutateur principal a vérifié auprès du directeur du scrutin que la copie carbone dans le registre du recenseur ou dans les affidavits de révision indique que cette omission a été faite et
a) que l’avis mentionné au paragraphe 26(2) a été délivré par un ou des recenseurs à la personne, ou
b) que la personne a demandé personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire en vertu de l’alinéa 35(1)c) de faire inscrire son nom sur la liste électorale et sa demande a été dûment acceptée.
1980, c.17, art.27; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.10; 1997, c.53, art.13; 1998, c.32, art.58; 2006, c.6, art.21
Serment de l’électeur
77(1)Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin, un candidat, un représentant au scrutin ou tout électeur présent exige d’un électeur qu’il prête serment, ce dernier doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement, avant de recevoir son bulletin de vote, et s’il refuse de prêter ce serment, son nom est rayé de la liste des électeurs et dans le registre du scrutin, et les mots « A refusé de prêter serment » sont inscrits à la suite de ce nom.
77(2)Un électeur qui refuse de prêter un serment, de faire une affirmation ou de répondre à une question, ainsi que l’exige la présente loi, ne doit pas recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans la salle du scrutin.
1967, c.9, art.77; 1991, c.48, art.11; 2006, c.6, art.22
Correction du registre et de la liste électorale
78(1)Si une liste électorale officielle porte mention d’un nom, d’une adresse ou d’un sexe ressemblant au nom, à l’adresse et au sexe d’une personne qui demande à voter, au point de faire croire que l’inscription sur cette liste électorale officielle peut la désigner, la personne, en prêtant serment selon la formule prescrite par règlement et en se conformant aux dispositions de la présente loi sous tous autres rapports, a le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter.
78(2)En pareil cas, le nom, l’adresse et le sexe de l’électeur doivent être correctement inscrits sur le registre du scrutin et le fait de la prestation du serment doit être inscrit dans la colonne appropriée du même registre.
1967, c.9, art.78; 1980, c.17, art.28; 2006, c.6, art.23
INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE DU SCRUTIN
Inscriptions sur le registre du scrutin
79Le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire sur le registre du scrutin
a) les mots « a voté », à côté du nom de chaque votant aussitôt que son bulletin a été déposé dans l’urne;
b) le mot « assermenté » ou les mots « a affirmé », à côté du nom de chaque électeur qui a prêté serment ou fait une affirmation, et indiquer la nature du serment ou de l’affirmation;
c) les mots « a refusé de jurer », « a refusé d’affirmer », ou « a refusé de répondre », à côté du nom de chaque électeur qui a refusé de prêter serment ou de faire une affirmation, lorsqu’il en a été légalement tenu, ou qui a refusé de répondre aux questions auxquelles il lui a été légalement enjoint de répondre;
c.1) les mots « a présenté une preuve d’identité », à côté du nom de chaque électeur qui demande de voter et qui vote en application des dispositions de l’alinéa 76(3)a) ainsi qu’une note constatant la preuve d’identité présentée par l’électeur;
d) les mots « a obtenu un garant » à côté du nom de chaque électeur qui demande de voter et qui vote en application des dispositions de l’alinéa 76(3)b), ainsi que le nom de l’électeur qui s’est porté garant de l’électeur requérant; et
e) les autres inscriptions que le scrutateur peut ordonner de faire conformément à toute disposition de la présente loi.
1967, c.9, art.79; 1997, c.53, art.14; 2006, c.6, art.24
CERTIFICATS DE TRANSFERT
Délivrance et inscription des certificats de transfert
80(1)Sur dépôt, entre les mains du directeur du scrutin ou du secrétaire du scrutin, à tout moment entre la clôture des déclarations et l’ouverture du bureau de scrutin le jour du scrutin, d’un écrit signé par un candidat qui a été officiellement déclaré ou par le représentant d’un parti reconnu, et qui nomme une personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin dans la circonscription électorale pour agir à titre de représentant au scrutin dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription électorale, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit délivrer à ce représentant au scrutin un certificat de transfert, selon la formule prescrite par règlement, l’autorisant à voter à ce dernier bureau de scrutin.
80(2)Tout représentant au scrutin qui a obtenu un certificat de transfert du directeur du scrutin ou du secrétaire du scrutin doit, avant d’être admis à voter, prêter le serment selon la formule prescrite par règlement devant le scrutateur et le signer.
80(3)Un candidat dont le nom figure sur la liste des électeurs d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, s’il le demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un bureau de scrutin autre que celui où son nom figure sur la liste électorale.
80(4)Le directeur ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin et qui a été nommée pour agir en qualité de scrutateur ou de secrétaire de bureau de scrutin à un bureau de scrutin de la circonscription électorale autre que celui où le nom de cette personne figure sur cette liste.
80(5)Aucun certificat de transfert délivré à un agent électoral ou à un représentant au scrutin en application du présent article n’autorise cet agent électoral ou ce représentant au scrutin à voter en conformité de ce certificat à moins que, le jour du scrutin, il n’exerce en fait les fonctions désignées dans le certificat au bureau de scrutin qui y est mentionné.
80(5.1)Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale officielle d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut avoir accès en raison d’une incapacité physique, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(6)Le directeur ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre de ces certificats; aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(7)Le directeur ou le secrétaire du scrutin doit marquer, sur la liste électorale officielle qui doit être remise au scrutateur, les mots « Certificat de transfert » en regard du nom de l’électeur auquel un certificat de transfert est délivré, ou, si cette liste a déjà été remise au scrutateur, il doit remettre à cet agent un double de ce certificat, après quoi, le scrutateur doit écrire immédiatement les mots « Certificat de transfert » à côté du nom de cet électeur sur cette liste.
80(8)Quiconque demande de voter en application du présent article doit, avant d’être admis à voter, remettre son certificat de transfert au scrutateur.
80(9)Chaque fois qu’un vote est donné sous l’autorité du présent article, le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire sur le registre du scrutin, en regard du nom du votant, dans la colonne réservée aux observations, une note indiquant que ce dernier a voté en vertu d’un certificat de transfert, en indiquant le numéro du certificat et en mentionnant le poste ou l’emploi particulier, si applicable, que le votant occupe au bureau de scrutin.
80(10)Aucune personne ayant obtenu un certificat de transfert n’a le droit de voter au bureau de scrutin où figure son nom sur la liste électorale, à moins qu’elle ne produise le certificat et ne le remette au scrutateur de ce bureau de scrutin.
1967, c.9, art.80; 1974, c.92(Supp.), art.10; 1991, c.48, art.12
SECRET DU VOTE
Secret du vote
81(1)Tout candidat, agent, secrétaire, représentant au scrutin ou toute autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin, doit garder et aider à garder le secret du scrutin, et aucun d’eux ne doit essayer d’obtenir, ni communiquer ni essayer de communiquer, des renseignements sur la façon dont a voté un candidat.
81(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 83, aucun électeur ne doit, pendant qu’il est au bureau de scrutin, révéler d’aucune façon le nom du candidat pour lequel il a voté ou a l’intention de voter.
81(3)Quiconque enfreint quelque disposition du présent article ou omet de s’y conformer est coupable d’un acte illicite.
1967, c.9, art.81; 1991, c.48, art.13
MANIÈRE DE VOTER
Manière de voter
82(1)Les électeurs votent au scrutin secret; chaque électeur autorisé à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote au verso duquel ce dernier, ainsi que le prescrit le paragraphe 75(2), a apposé ses initiales de manière à ce que, comme l’indique le verso de la formule visée au paragraphe 63(6), qu’elles soient visibles sans déplier le bulletin de vote, lorsque celui-ci est plié.
82(2)Le scrutateur doit indiquer à l’électeur comment et où apposer sa marque, plier, comme il convient, le bulletin de vote de l’électeur et enjoindre à ce dernier de lui remettre le bulletin de vote plié de la façon indiquée, après l’avoir marqué; le scrutateur ne doit cependant pas demander ni regarder pour qui l’électeur a l’intention de voter, sauf lorsque l’électeur est incapable de voter de la manière prescrite par la présente loi parce qu’il ne peut lire, qu’il est aveugle ou frappé d’une autre incapacité physique et qu’il n’est pas accompagné d’un ami de la façon prévue au paragraphe 83(4).
82(3)Lorsqu’il reçoit son bulletin de vote, l’électeur doit :
a) immédiatement se rendre dans un isoloir et y marquer son bulletin de vote, à l’aide d’un crayon ou d’un stylo, en faisant une croix, un « X », une coche ou tout autre marque suffisant à indiquer, sans divulguer son identité, son intention de voter pour un candidat déterminé, dans le petit espace circulaire, de la couleur naturelle du papier, qui se trouve sur le bulletin de vote vis-à-vis du nom du candidat pour lequel il a l’intention de voter;
b) plier le bulletin de vote suivant les instructions reçues de manière à ce que les initiales apposées au verso du bulletin de vote soient visibles sans déplier le bulletin de vote;
c) montrer le bulletin de vote au scrutateur de manière à lui permettre de vérifier si le bulletin de vote est bien celui qu’il a remis à l’électeur; et
d) déposer le bulletin de vote dans l’urne.
82(4)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote qui lui a été remis, de manière qu’il ne puisse convenablement être utilisé, doit le retourner au scrutateur qui doit alors le détériorer de façon à en faire un bulletin de vote détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
1967, c.9, art.82; 1974, c.92(Supp.), art.11; 1974, c.12(Supp.), art.22; 1980, c.17, art.29; 1991, c.48, art.14; 2006, c.6, art.25
VOTANTS FRAPPÉS D’INCAPACITÉ
Votants frappés d’incapacité
83(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou écrire, ou qui ne peut voter de la manière prescrite par la présente loi parce qu’il est aveugle ou frappé d’une autre incapacité physique, lorsque l’électeur a prêté le serment selon la formule prescrite par règlement et est accompagné d’un ami, le scrutateur doit permettre à l’ami d’accompagner à l’isoloir l’électeur frappé d’incapacité et de l’aider à marquer son bulletin de vote; nul ne doit cependant, à une élection, agir à titre d’ami de plus d’un électeur.
83(2)Un ami qui est autorisé à marquer le bulletin de vote d’un électeur frappé d’incapacité tel qu’indiqué ci-dessus doit être tenu, en premier lieu, de prêter le serment selon la formule prescrite par règlement.
83(3)Le secrétaire du bureau de scrutin doit, en plus de toute autre inscription requise, inscrire sur le registre du scrutin, vis-à-vis le nom d’un électeur qui vote de la manière prévue par le présent article, la nature de l’incapacité de cet électeur et le nom de la personne, s’il en est, qui agit comme ami de cet électeur.
83(4)Lorsqu’un électeur frappé d’incapacité demande de voter, n’est pas accompagné d’un ami et ne peut voter sans aide, le scrutateur doit l’obliger à prêter serment selon la formule prescrite par règlement, puis il doit aider cet électeur en marquant son bulletin de vote comme cet électeur l’ordonne, en présence uniquement du secrétaire du bureau de scrutin et des représentants au scrutin ou électeurs assermentés qui représentent des candidats ou des partis reconnus dans le bureau de scrutin, et il doit déposer ce bulletin de vote dans l’urne.
83(5)Abrogé : 1985, c.45, art.13
1967, c.9, art.83; 1974, c.12(Supp.), art.23; 1985, c.45, art.13; 1991, c.48, art.15; 2006, c.6, art.26
BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES
1985, c.45, art.14
Bureaux de scrutin mobiles
83.1Chaque directeur de scrutin doit, après avoir reçu le bref, déterminer s’il existe dans la circonscription électorale où il est nommé des centres de traitement et des hôpitaux publics; dans l’affirmative, il doit avant le jour des déclarations de candidatures
a) se concerter avec l’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou par l’hôpital public pour
(i) déterminer si un bureau de scrutin mobile est nécessaire afin de permettre aux pensionnaires ou aux malades de voter, et
(ii) le cas échéant, fixer les heures du jour de scrutin pendant lesquelles le scrutin sera tenu au centre de traitement ou à l’hôpital public, et
b) nommer un scrutateur et un secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin mobile.
1985, c.45, art.15; 1991, c.48, art.16; 2006, c.6, art.27
Bureaux de scrutin mobiles
83.2(1)Le jour du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent transporter l’urne, le registre du scrutin, les bulletins de vote et autres documents nécessaires dans chaque chambre du centre de traitement ou de l’hôpital public et, à l’appréciation du scrutateur, dans une aire commune du centre de traitement ou de l’hôpital public pour recueillir le vote
a) des pensionnaires du centre de traitement qui sont ordinairement résidents de la section de vote où est situé le centre de traitement et qui sont par ailleurs habiles à voter, et
b) des malades dans l’hôpital public qui sont ordinairement résidents de la circonscription électorale où est situé l’hôpital public et qui sont par ailleurs habiles à voter.
83.2(2)Sous réserve du paragraphe (3), le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent suivre la procédure prescrite pour un bureau ordinaire de scrutin; le scrutateur doit donner aux pensionnaires du centre de traitement ou aux malades de l’hôpital public toute l’assistance qui peut être nécessaire conformément aux paragraphes 83(1) et (4).
83.2(3)Un électeur qui est un malade d’un hôpital public doit, avant de voter, prêter serment dans la forme prescrite par règlement.
1985, c.45, art.15; 1997, c.53, art.15
Bureaux de scrutin mobiles
83.3(1)Les personnes suivantes peuvent accompagner le bureau de scrutin mobile :
a) le scrutateur,
b) le secrétaire du bureau de scrutin,
c) un membre du personnel du centre de traitement ou de l’hôpital public,
d) le directeur de scrutin ou le secrétaire de scrutin, et
e) le candidat, son représentant officiel et un représentant au scrutin.
83.3(2)Si l’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public l’estiment à propos, le scrutateur peut limiter les personnes présentes au bureau de scrutin
a) au scrutateur,
b) au secrétaire du bureau de scrutin, et
c) à un membre du personnel du centre de traitement ou de l’hôpital public.
1985, c.45, art.15
Bureaux de scrutin mobiles
83.4Les bulletins utilisés au cours du scrutin à un centre de traitement ou à un hôpital public doivent être les mêmes que ceux utilisés pour l’élection dans la circonscription électorale où est situé le centre de traitement ou l’hôpital public.
1985, c.45, art.15
Bureaux de scrutin mobiles
83.5(1)L’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public doivent, à la fermeture du scrutin au centre de traitement ou à l’hôpital public, viser le registre du scrutin en y apposant leur signature à la suite du dernier nom qui s’y trouve, attestant que les personnes dont les noms figurent à ce registre étaient pensionnaires du centre de traitement ou malades de l’hôpital public, suivant le cas, au jour du scrutin.
83.5(2)Le scrutateur doit, à la fermeture du scrutin au centre de traitement ou à l’hôpital public, apposer sa signature au registre de scrutin à la suite de celle de l’administrateur ou de la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public.
1985, c.45, art.15
QUAND UN AUTRE A VOTÉ SOUS LE NOM
D’UN ÉLECTEUR
Quand un autre a voté sous le nom d’un électeur
84(1)Sous réserve de toutes les autres dispositions de la présente loi relatives à la preuve de la qualité d’électeur et à la prestation des serments, si quelqu’un se présente comme étant un certain électeur et demande un bulletin de vote, après qu’un autre a voté sous ce nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment d’identité suivant la formule prescrite par règlement, ainsi que le serment suivant la formule visée au paragraphe 78(1) s’il en est requis, et avoir autrement établi son identité, à la satisfaction du scrutateur.
84(2)En pareil cas, le secrétaire du bureau de scrutin doit inscrire dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur,
a) le fait qu’il a voté sur un second bulletin de vote délivré sous le même nom,
b) le fait de la prestation du serment d’identité et de la prestation de tout autre serment exigé, et
c) les objections présentées au nom de tout candidat ou parti reconnu et le nom de ces candidats ou partis.
1967, c.9, art.84
INTERPRÈTE
Interprète au service du votant
85(1)Toutes les fois que le scrutateur ne comprend pas la langue d’un électeur, il doit si possible nommer un interprète pour lui servir d’intermédiaire pour communiquer à l’électeur tous les renseignements nécessaires afin qu’il puisse exercer son droit de vote.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le scrutateur me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, c.9, art.85
TEMPS ACCORDÉ AUX EMPLOYÉS POUR
VOTER
Temps accordé aux employés pour voter
86(1)Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d’une élection, et s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu’il lui faudra de façon à ce qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
86(2)Aucun employeur ne doit faire de déduction sur le salaire d’un tel employé ni lui imposer de sanction par suite de son absence du travail durant ces heures consécutives.
86(3)Le temps accordé pour voter doit être accordé à la convenance de l’employeur.
86(4)Le présent article s’applique aux compagnies de chemins de fer et à leurs employés, sauf ceux, parmi ces derniers, qui sont véritablement occupés à faire circuler les trains et à qui ce temps ne peut être accordé sans nuire à ce service.
86(5)Tout employeur qui, directement ou indirectement, refuse, ou, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, empêche un électeur à son emploi de disposer des heures consécutives pour aller voter, tel qu’il est prévu au présent article, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction.
1967, c.9, art.86; 1987, c.6, art.21; 1990, c.61, art.38
ÉLECTEURS PRÉSENTS LORS DE LA
FERMETURE DU SCRUTIN
Électeurs présents lors de la fermeture du scrutin
87(1)Chaque votant doit voter sans retard inutile et sortir du bureau de scrutin dès que son bulletin est déposé dans l’urne.
87(2)Si, à l’heure de fermeture du scrutin, il se trouve dans le bureau de scrutin ou en file à la porte, des électeurs habilités à voter et qui n’ont pu le faire depuis leur arrivée au bureau de scrutin, le scrutin doit être tenu ouvert le temps voulu pour leur permettre de voter, avant que la porte extérieure du bureau de scrutin soit fermée; toutefois, aucune personne, sauf celles réellement présentes au bureau de scrutin à l’heure de la fermeture du scrutin, n’est admise à voter, même si le scrutin est encore ouvert à son arrivée.
87(3)Pour les fins d’application des dispositions du paragraphe (2), le scrutateur doit, à l’heure de la fermeture du scrutin, faire dresser la liste des noms de tous les électeurs alors présents au bureau de scrutin et n’ayant pas voté, et aucune personne, autre que les personnes dont les noms sont ainsi inscrits, ne doit être admise à voter après cette heure.
1967, c.9, art.87
BULLETINS SPÉCIAUX
1985, c.45, art.16; 1998, c.32, art.59
Bulletins spéciaux
87.1(1)Le directeur du scrutin doit nommer deux agents de bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
a) un sur la liste de personnes désignées déposée en vertu du paragraphe 61(1.01), et
b) un sur la liste de personnes désignées déposée en vertu du paragraphe 61(1.02).
87.1(2)Nonobstant l’article 82, un électeur qui a des raisons de croire qu’il ne sera pas en mesure, pour cause d’absence, de maladie ou d’incapacité, de voter aux jours fixés pour le scrutin par anticipation et au jour du scrutin peut présenter, de la manière et au moyen de la formule prescrite par règlement, une demande à un agent de bulletins de vote spéciaux pour obtenir un bulletin de vote spécial pour la circonscription électorale où il réside ordinairement.
87.1(3)Une demande visée au paragraphe (2) peut être présentée à tout moment après l’émission du bref et doit être faite dans un délai permettant de rapporter le bulletin de vote spécial aux agents de bulletins de vote spéciaux au plus tard à 20 h le jour du scrutin.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.30; 1985, c.45, art.17; 1986, c.29, art.2; 1998, c.32, art.60; 2006, c.6, art.28
Bulletins spéciaux
87.2Les bulletins de vote spéciaux doivent être imprimés, selon la formule prescrite par règlement, sur du papier filigrané et doivent être fournis aux agents de bulletins de vote spéciaux par le directeur général des élections.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1985, c.45, art.18; 1998, c.32, art.61; 2006, c.6, art.29
Bulletins spéciaux
87.3(1)Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, un agent de bulletins de vote spéciaux doit s’assurer que le nom de l’électeur qui en fait la demande figure sur la liste électorale de la circonscription électorale où il réside ordinairement et doit s’assurer que cet électeur n’a pas déjà reçu un bulletin de vote spécial.
87.3(2)Une personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de la circonscription électorale où elle réside ordinairement peut demander de faire ajouter son nom à cette liste en même temps qu’elle fait sa demande pour un bulletin de vote spécial en vertu de l’article 87.1.
87.3(3)Un agent de bulletins de vote spéciaux doit délivrer un bulletin de vote spécial
a) en le remettant à l’électeur, ou
b) en le faisant parvenir par courrier certifié ou par messageries à l’adresse de l’électeur apparaissant sur la demande mentionnée à l’article 87.1.
87.3(4)Lorsque le bulletin de vote spécial est délivré à un électeur, un agent de bulletins de vote spéciaux doit inscrire dans le registre du scrutin spécial
a) les nom et adresse de l’électeur,
b) la circonscription électorale et la section de vote où réside ordinairement l’électeur,
c) la date, l’heure et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur, et
d) si le bulletin de vote spécial a été délivré en mains propres, par courrier ou par messageries.
87.3(5)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a),
a) l’électeur doit
(i) y écrire le nom du candidat en faveur duquel il vote dans l’espace destiné à cet effet,
(ii) y cocher « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite, et
(iii) le plier et le déposer dans l’urne, et
b) les agents de bulletins de vote spéciaux doivent indiquer au registre du scrutin spécial que l’électeur a voté.
87.3(6)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a), deux agents de bulletins de vote spéciaux doivent être présents pour recevoir le vote de l’électeur.
87.3(7)Lorsqu’un électeur ne peut voter sans aide, un agent de bulletins de vote spéciaux peut l’aider à le faire, en conformité avec le paragraphe 83(4), en présence de l’autre agent de bulletins de vote spéciaux.
87.3(8)Lorsqu’un agent de bulletins de vote spéciaux n’est pas disponible, un directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin peut délivrer un bulletin de vote spécial à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)a) et peut recevoir le vote d’un électeur de la même manière que le ferait un agent de bulletins de vote spéciaux.
87.3(9)Lorsqu’un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur en conformité avec l’alinéa (3)b), les renseignements suivants doivent être délivrés avec le bulletin de vote spécial :
a) des instructions indiquant comment compléter et retourner le bulletin de vote spécial,
b) les noms et affiliations politiques de tous les candidats dans la circonscription électorale où l’électeur réside ordinairement, et
c) une enveloppe de bulletin et une enveloppe de certificat.
87.3(10)À la réception du bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)b), l’électeur doit
a) écrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat en faveur duquel il vote dans l’espace destiné à cet effet,
b) cocher « oui » ou « non » en regard de la question soumise au plébiscite,
c) plier le bulletin de vote spécial, l’insérer dans l’enveloppe de bulletin et sceller l’enveloppe,
d) insérer l’enveloppe de bulletin dans l’enveloppe de certificat et sceller l’enveloppe,
e) remplir et signer le certificat sur l’enveloppe de certificat, et
f) retourner l’enveloppe de certificat aux agents de bulletins de vote spéciaux de la circonscription électorale qui avait délivré le bulletin de vote spécial au plus tard à 20 h le jour du scrutin.
87.3(11)À la réception de l’enveloppe de certificat, les agents de bulletins de vote spéciaux doivent ensemble s’assurer que
a) l’enveloppe de certificat est convenablement remplie,
b) le nom figurant sur l’enveloppe de certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré, et
c) la signature figurant sur l’enveloppe de certificat est celle de l’électeur qui a fait demande pour un bulletin de vote spécial.
87.3(12)Lorsque les agents de bulletins de vote spéciaux sont satisfaits que les exigences visées au paragraphe (11) ont été rencontrées, ils doivent
a) enlever l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe de certificat,
b) enlever le bulletin de vote spécial de l’enveloppe de bulletin sans le déplier,
c) déposer le bulletin de vote spécial plié dans l’urne destinée aux bulletins de vote spéciaux,
d) indiquer au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat et que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté, et
e) détruire l’enveloppe de certificat et l’enveloppe de bulletin.
87.3(13)Lorsque les agents de bulletins de vote spéciaux ne sont pas satisfaits que les exigences visées au paragraphe (11) ont été rencontrées, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe de certificat et insérer l’enveloppe de certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.3(14)Si un agent de bulletins de vote spéciaux ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe de certificat après 20 h le jour du scrutin, l’enveloppe de certificat doit être traitée conformément au paragraphe (13) et il doit indiquer au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe de certificat.
87.3(15)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe de certificat conformément à l’alinéa (10)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial à moins
a) de retourner aux agents de bulletins de vote spéciaux le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière, qui lui avait été délivré à l’origine, ou
b) de fournir un affidavit aux agents de bulletins de vote spéciaux affirmant qu’autant qu’il le sache le bulletin de vote spécial ne peut être retourné aux agents de bulletins de vote spéciaux avant 20 h le jour du scrutin et comprenant les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.3(16)Le paragraphe 82(4) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un bulletin de vote spécial délivré en conformité avec l’alinéa (3)a).
87.3(17)Une personne ne peut voter à un bureau de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire de scrutin si
a) elle a voté par bulletin de vote spécial, ou
b) le bulletin de vote spécial qui lui a été délivré n’a pas encore été retourné à un agent de bulletins de vote spéciaux.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.31; 1985, c.45, art.19; 1987, c.6, art.21; 1998, c.32, art.62; 2006, c.6, art.30
Bulletins spéciaux
87.4(1)Chaque circonscription électorale doit disposer d’au moins une urne destinée aux bulletins de vote spéciaux.
87.4(2)Les agents de bulletins de vote spéciaux, en présence d’un directeur de scrutin, doivent sceller l’urne destinée aux bulletins de vote spéciaux avant qu’un bulletin de vote spécial soit délivré et l’urne doit demeurer scellée jusqu’à la clôture des bureaux de scrutin le jour ordinaire du scrutin.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.32; 1985, c.45, art.20; 1998, c.32, art.63; 2006, c.6, art.31
Bulletins spéciaux
87.5(1)Aux fins du dépouillement des bulletins de vote spéciaux, un directeur de scrutin doit désigner un agent des bulletins de vote spéciaux comme scrutateur et un agent des bulletins de vote spéciaux comme secrétaire de bureau de scrutin.
87.5(2)Les bulletins de vote spéciaux doivent être comptés au bureau du directeur de scrutin dès la fermeture du scrutin ordinaire et en présence du directeur du scrutin, des candidats et de leurs représentants qui peuvent y assister, par les agents de bulletins de vote spéciaux et ils doivent suivre toutes les autres procédures prévues par la présente loi pour les scrutateurs et les secrétaires de bureau de scrutin dans la conduite d’une élection après la fermeture du scrutin ordinaire, à l’exception des déclarations et autres documents qui, alors que la présente loi peut exiger qu’ils soient faits ou joints au registre du scrutin, doivent être faits au registre du scrutin spécial.
87.5(3)Les agents de bulletins de vote spéciaux doivent compter et inscrire les bulletins de vote spéciaux pour chaque circonscription électorale de façon distincte et doivent aviser le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale visée du nombre de voix pour chaque candidat de leur circonscription respective.
87.5(4)Aux fins du dépouillement des bulletins de vote spéciaux, un bulletin de vote spécial ne doit pas être rejeté si celui-ci indique clairement l’intention de l’électeur, malgré le fait que le nom du candidat écrit sur le bulletin de vote spécial n’est pas indiqué exactement comme il figure sur la déclaration de la candidature du candidat.
2006, c.6, art.32
MAINTIEN DE LA PAIX ET DE L’ORDRE AUX
ÉLECTIONS
Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1)Tout directeur de scrutin, tout scrutateur et le scrutateur principal à partir du moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il n’a pas fini de remplir ses fonctions comme tel, est gardien de la paix investi de tous les pouvoirs attribués à un juge de paix; et il peut
a) requérir l’assistance des juges de paix, constables ou autres personnes présentes pour l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d) enlever ou faire enlever le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question à soumettre à un plébiscite, qui sont affichés sur les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de trente mètres de ces locaux.
88(2)Le directeur du scrutin peut nommer ou peut autoriser le scrutateur principal, s’il y en a un de nommé, ou le scrutateur à nommer un ou plusieurs constables chargés de maintenir l’ordre dans un bureau de scrutin pendant toute la journée du scrutin; toutefois, lorsque trois bureaux de scrutin ou plus sont établis dans les mêmes locaux, il doit être nommé au moins un constable.
1967, c.9, art.88; 1974, c.12(Supp.), art.25; 1997, c.53, art.16; 1998, c.32, art.64
DÉPOUILLEMENT ET
RAPPORT DU SCRUTIN
Dépouillement et rapport du scrutin
89Immédiatement après la clôture du scrutin, en présence et bien à la vue du secrétaire du bureau de scrutin, des candidats, des représentants au scrutin et des électeurs qui représentent des partis reconnus ou des candidats indépendants ou devant ceux d’entre eux qui sont présents et d’au moins deux électeurs si aucun des candidats ou représentants au scrutin n’est représenté, le scrutateur doit, dans l’ordre suivant,
a) compter le nombre des votants dont les noms figurent dans le registre de scrutin comme ayant voté le jour ordinaire du scrutin et indiquer ce nombre dans le relevé du scrutin,
b) compter les bulletins de vote détériorés, s’il en est, les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, indiquer sur cette enveloppe le nombre de bulletins de vote détériorés et la sceller,
c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des livrets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin et indiquer sur cette enveloppe le nombre de bulletins de vote inutilisés,
d) comparer le nombre de bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin au nombre de bulletins de vote détériorés, s’il en est, au nombre de bulletins de vote inutilisés et au nombre de votants dont les noms figurent dans le registre du scrutin comme ayant voté, afin qu’il soit tenu compte de tous les bulletins de vote,
e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table,
f) fournir au secrétaire du bureau de scrutin et à au moins deux représentants au scrutin ou électeurs présents une feuille de comptage pour qu’ils puissent faire leur propre calcul à mesure que chaque vote est proclamé par le scrutateur,
g) donner à toutes les personnes présentes l’occasion d’examiner chaque bulletin avant qu’il soit compté, et
h) compter le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat en les notant sur une feuille de comptage.
1967, c.9, art.89; 1991, c.48, art.17; 2006, c.6, art.33
Dépouillement et rapport du scrutin
90En dépouillant le scrutin, le scrutateur doit rejeter tous les bulletins
a) qu’il n’a pas fournis,
b) qui n’ont pas été marqués en faveur d’un candidat,
c) sur lesquels des votes ont été donnés à plus d’un candidat, ou
d) sur lesquels il se trouve une écriture ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur, mais aucun bulletin ne doit être rejeté parce que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque.
1967, c.9, art.90; 1974, c.92(Supp.), art.12; 2006, c.6, art.34
Relevé du scrutin et urnes scellées
91(1)Si, pendant le dépouillement du scrutin, un candidat, un représentant au scrutin, ou un électeur présent, formule une objection à l’égard d’un bulletin, le scrutateur doit
a) entendre et décider toute question soulevée par l’objection, et sa décision est définitive, mais elle peut être infirmée après un dépouillement judiciaire ou sur pétition contestant la validité ou le rapport de l’élection, et
b) s’il décide qu’un bulletin ne doit pas être rejeté, compter les votes qui y sont marqués.
91(2)Si, au cours du dépouillement du scrutin, un bulletin est trouvé sans les initiales du scrutateur, le scrutateur doit, en présence de toute personne qui se trouve au bureau de scrutin,
a) s’il est convaincu qu’il a lui-même fourni ce bulletin, y apposer ses initiales; et
b) sous réserve de l’article 90 et du présent article, l’accepter et compter les suffrages qui y apparaissent.
91(3)Le scrutateur doit prendre note, sur la formule spéciale imprimée dans le registre du scrutin, de toute objection qu’un candidat, un représentant au scrutin ou un électeur présent a formulée à l’égard d’un bulletin, et chacune de ces objections doit être numérotée, et un numéro correspondant doit être inscrit au verso du bulletin auquel le scrutateur doit apposer ses initiales.
91(4)Les votes marqués sur tous les bulletins de vote non rejetés par le scrutateur sont comptés et il est tenu une liste du nombre de voix accordées à chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés.
91(5)Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, le scrutateur doit
a) placer les bulletins comptés dans les enveloppes fournies à cette fin, en séparant autant que possible les bulletins attribués à chaque candidat, et
b) placer les bulletins de vote rejetés dans l’enveloppe distincte fournie à cette fin,
puis il doit sceller et signer les diverses enveloppes qui renferment les bulletins de vote détériorés, inutilisés, comptés et rejetés, après quoi ces enveloppes sont signées par le secrétaire du bureau de scrutin et par les autres personnes présentes qui désirent le faire.
91(6)Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin prêtent et signent respectivement les serments selon les formules prescrites par règlement, qui doivent rester annexées au registre du scrutin.
91(7)Le scrutateur doit établir le nombre requis de copies du relevé du scrutin suivant la formule prescrite par règlement; il doit en conserver une, en mettre une, destinée au directeur du scrutin, dans une enveloppe spéciale fournie à cette fin, qu’il scelle et dépose séparément dans l’urne.
91(8)Les enveloppes contenant les bulletins de vote non utilisés, détériorés ou rejetés et les bulletins comptés, chaque lot dans son enveloppe et les autres documents qui ont servi au scrutin, autre que le registre du scrutin et la liste électorale, doivent alors être placés dans la grande enveloppe fournie à cette fin; celle-ci doit alors être immédiatement scellée et déposée dans l’urne avec une enveloppe distincte renfermant le relevé officiel du scrutin établi pour le directeur du scrutin.
91(9)L’urne est alors scellée au moyen d’un sceau de métal ou de plastique par le scrutateur et immédiatement remise au directeur du scrutin, selon les prescriptions du directeur général des élections.
91(10)Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à nommer une ou plusieurs personnes pour recueillir les urnes d’un certain nombre de bureaux de scrutin. Cette personne ou ces personnes doivent, en remettant ces urnes au directeur du scrutin, signer le serment selon la formule prescrite par règlement.
91(11)Le scrutateur doit, au moyen d’une enveloppe distincte fournie à cette fin, envoyer ou remettre au directeur du scrutin
a) le relevé préliminaire du scrutin placé également dans une enveloppe distincte, et
b) le compte du bureau de scrutin rempli et signé par le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin.
91(12)Si un scrutateur omet de déposer dans l’urne, et dans les enveloppes appropriées fournies à cette fin, l’un quelconque des documents mentionnés au présent article, ou de sceller l’urne et de la remettre, il est, en sus de toute autre peine dont il peut être passible, déchu de tout droit au paiement de ses services comme scrutateur, et le directeur du scrutin ne doit pas certifier tout compte en paiement des services d’un tel scrutateur, s’il apparaît que le scrutateur a commis l’omission par manque de bonne foi.
1967, c.9, art.91; 1973, c.74, art.29; 1974, c.92(Supp.), art.13; 1980, c.17, art.33; 1991, c.48, art.18; 1998, c.32, art.65; 2006, c.6, art.35
FORMALITÉS À REMPLIR PAR
LE DIRECTEUR DU SCRUTIN APRÈS
LE RETOUR DES URNES
Garde en lieu sûr des urnes
92(1)Dès réception de chaque urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour la garder en lieu sûr et pour empêcher toute personne autre que lui-même et son secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
92(2)Le directeur du scrutin doit examiner le sceau de métal ou de plastique apposé à chaque urne par le scrutateur, conformément au paragraphe 91(9), et si ce sceau n’est pas en bon état, il doit apposer son propre sceau de métal ou de plastique fourni par le directeur général des élections.
92(3)Le directeur du scrutin doit consigner, dans son registre, l’état du sceau de métal ou de plastique que le scrutateur est tenu d’apposer sur chaque urne.
92(4)Après réception des urnes, le directeur du scrutin doit les ouvrir à l’heure et à l’endroit fixés dans l’avis d’élection pour l’addition officielle des votes, en présence du secrétaire du scrutin et des candidats ou de leurs représentants qui sont présents, ou de deux électeurs au moins si aucun des candidats ou de leurs représentants n’est présent, et doit, d’après les relevés officiels du scrutin qui y sont contenus, additionner les votes donnés à chaque candidat et inscrire sur une feuille récapitulative le nombre de votes comptés et le nombre de votes rejetés.
92(5)Si une urne ne paraît contenir aucun relevé officiel du scrutin, ni sans son enveloppe, ni dans son enveloppe particulière selon qu’il est prescrit auparavant, le directeur du scrutin peut, en vue de trouver un relevé du scrutin, ouvrir la grande enveloppe qui se trouve dans la boîte de scrutin et qui paraît contenir des documents divers.
92(6)S’il est donné suite à l’autorisation accordée par le paragraphe (5), le directeur du scrutin doit placer tous les documents, autres que le relevé du scrutin, s’il le trouve, dans une grande enveloppe spéciale qu’il doit sceller et que lui-même et son secrétaire du scrutin doivent viser en bonne et due forme.
92(7)Aucune disposition du présent article n’autorise l’ouverture d’une enveloppe qui paraît contenir des bulletins de vote.
92(8)S’il est impossible de trouver le relevé officiel du scrutin dans l’urne ou dans la grande enveloppe qui s’y trouve, le directeur du scrutin peut, pour additionner les votes, utiliser le relevé du scrutin qui est annexé au registre du scrutin.
92(9)Le candidat qui, après ce comptage des votes, est reconnu avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages, doit être déclaré élu par écrit selon la formule prescrite par règlement, et une copie de cette déclaration doit être immédiatement remise à chaque candidat ou à son représentant s’il est présent au comptage des votes, ou être immédiatement envoyée à ce candidat par courrier recommandé s’il n’est ni présent ni représenté à cette occasion.
92(10)Lorsque l’addition des votes par le directeur du scrutin révèle un partage des voix entre deux ou plus de deux candidats et que le fait d’ajouter un vote permettrait de déclarer élu l’un de ces candidats, le directeur du scrutin doit donner son vote.
1967, c.9, art.92; 1974, c.92(Supp.), art.14; 1980, c.17, art.34; 2006, c.6, art.36
Addition des votes par le directeur du scrutin
93(1)Si les urnes ne sont pas toutes retournées le jour fixé pour l’addition officielle des votes attribués aux divers candidats, le directeur du scrutin doit reporter les opérations à une date ultérieure, au plus tard le septième jour qui suit la date fixée en premier lieu pour cette addition des votes.
93(2)Si le relevé du scrutin pour un bureau de scrutin quelconque est introuvable et que le nombre de suffrages exprimés ne peut être constaté, ou si, pour quelque autre raison, le directeur du scrutin ne peut, au jour et à l’heure fixés par lui, à cette fin, déterminer le nombre exact des votes donnés en faveur de chaque candidat, il peut alors reporter à un autre jour et à une autre heure l’addition officielle des votes attribués à chaque candidat et recourir ainsi, à l’occasion, à d’autres renvois, mais ces reports ne doivent pas dépasser deux semaines en tout.
93(3)Si les urnes, ou l’une d’elles, ont été détruites, perdues ou ne sont pas, pour quelque autre raison, produites dans le délai fixé par la présente loi, le directeur du scrutin doit constater la cause de leur disparition et se procurer de chacun des scrutateurs dont les urnes manquent, ou de toute autre personne qui les a en sa possession, une copie du relevé du scrutin fourni aux candidats ou aux représentants au scrutin ou aux électeurs représentant des partis reconnus ou des candidats indépendants, comme le prescrit la présente loi, le tout attesté sous serment.
93(4)S’il est impossible d’obtenir un tel relevé du scrutin ou des copies de ce relevé, le directeur du scrutin constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes attribués à chaque candidat aux divers bureaux de scrutin, et, à cette fin, il peut assigner tout scrutateur, secrétaire de bureau de scrutin ou toute autre personne, à comparaître devant lui à un jour et à une heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous papiers et documents nécessaires; il prévient en bonne et due forme les candidats du jour et de l’heure où doivent avoir lieu ces opérations; et le directeur du scrutin peut interroger sous serment un tel scrutateur, un tel secrétaire de bureau de scrutin ou une telle autre personne, au sujet de l’affaire en question.
93(5)Dans le cas d’un ajournement nécessité par le fait qu’un scrutateur n’a pas déposé dans l’urne un relevé du scrutin, le directeur du scrutin doit, entre-temps, faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer du nombre exact des votes donnés à chaque candidat dans le bureau de scrutin de ce scrutateur et, à cette fin, il est investi des pouvoirs énoncés au paragraphe (4).
93(6)Dans tous les cas prévus aux paragraphes (3), (4) ou (5), le directeur du scrutin doit déclarer élu le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de votes et mentionner spécialement, au procès-verbal qu’il doit transmettre au directeur général des élections avec son rapport des votes, les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence de tout relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
93(7)Quiconque refuse ou néglige de comparaître à la suite d’une assignation d’un directeur de scrutin par application du présent article est coupable d’une infraction.
93(8)Une fois l’addition officielle des votes achevée, les relevés officiels du scrutin, ou les copies de ces relevés utilisées pour cette addition, sont disposés suivant l’ordre d’inscription sur les feuilles récapitulatives et tenus prêts à être envoyés au directeur général des élections.
93(9)À mesure que les urnes sont ouvertes et qu’il est disposé de leur contenu de la façon indiquée au paragraphe 92(4), les grandes enveloppes renfermant les divers documents qui constituent les rapports de chaque bureau de scrutin doivent être placées dans plusieurs urnes; et chacune des urnes renfermant ces grandes enveloppes doit alors être scellée et une étiquette spéciale, selon la formule prescrite par règlement, y être attachée.
93(10)Il faut inscrire sur ces étiquettes le nom de la circonscription électorale et les numéros des bureaux de scrutin d’où proviennent les rapports contenus dans ces grandes enveloppes.
93(11)Le directeur du scrutin doit, dans l’espace prévu à cette fin sur le certificat du résultat du scrutin selon la formule prescrite, inscrire le numéro de série des sceaux de métal ou de plastique apposés sur chaque urne qui renferme les grandes enveloppes.
93(12)Jusqu’à ce que le moment soit venu d’envoyer les documents d’élection au directeur général des élections, chaque urne qui renferme de grandes enveloppes doit être gardée dans un endroit sûr, de façon que personne, sauf le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin, ne puisse y avoir accès.
93(13)Si un dépouillement judiciaire est ordonné par application de l’article 94, le directeur du scrutin doit apporter les urnes scellées qui renferment les grandes enveloppes au lieu prescrit par le juge pour le dépouillement judiciaire.
93(14)Si aucun dépouillement judiciaire n’est ordonné, le directeur du scrutin doit, le septième jour qui suit l’addition officielle des votes, retirer les grandes enveloppes des urnes et les envoyer au directeur général des élections dans les boîtes ou contenants spéciaux fournis à cet effet, et ces boîtes ou contenants doivent être fermés et scellés de la façon prescrite par le directeur général des élections.
1967, c.9, art.93; 1974, c.92(Supp.), art.15; 1980, c.17, art.35; 1990, c.61, art.38; 1991, c.48, art.19; 1998, c.32, art.66
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE OU
ADDITION DÉFINITIVE PAR UN JUGE
Dépouillement par un juge de la Cour du Banc de la Reine
94(1)Si, dans les quatre jours de la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale adresse au juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire ou d’addition définitive des votes, laquelle demande peut être adressée à ce juge où qu’il soit dans la province, et s’il apparaît au juge, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, qu’un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins ou fait un relevé inexact du nombre de bulletins déposés en faveur d’un candidat, ou que le directeur du scrutin a mal additionné les votes, et si, dans les délais indiqués, le requérant dépose entre les mains du greffier de cette cour la somme de deux cents dollars en monnaie légale, en garantie des frais du candidat déclaré élu, le juge doit fixer une date, qui doit être dans les quatre jours de cette demande, et un lieu pour le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive, selon le cas.
94(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le rapport d’un directeur du scrutin révèle que le nombre de voix séparant le candidat déclaré élu d’un autre candidat ne dépasse pas vingt-cinq, tout électeur de la circonscription électorale où l’élection a eu lieu peut, en invoquant pour seul motif le caractère serré du vote, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire où se trouve la circonscription électorale, dans les quatre jours qui suivent celui où le directeur du scrutin a déclaré le candidat élu, un dépouillement judiciaire ou une addition définitive des votes et le juge doit, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement, fixer le lieu et la date, qui doit être l’un des quatre premiers jours qui suivent la demande, pour procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive des votes, selon le cas.
94(2)Lorsque, en application du présent article, un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire ou d’addition définitive des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, le juge doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires ou additions définitives doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
94(3)Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire ou à l’addition définitive des votes, et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94(4)Le juge doit également sommer le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin de comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés, ou les relevés officiels du scrutin signés par les scrutateurs, selon le cas, pour lesquels ou en raison desquels le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive doit avoir lieu; le directeur et le secrétaire du scrutin doivent obéir à cette sommation et comparaître pendant toute la durée des opérations auxquelles ont le droit d’être présents chaque candidat et au plus trois de ses représentants nommés pour y assister.
94(5)Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents, et nul autre ne peut assister à ce dépouillement judiciaire ou à cette addition définitive, sauf sur l’autorisation du juge.
94(6)Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge doit procéder à l’addition définitive d’après les relevés officiels contenus dans les urnes remises par les scrutateurs, ou au dépouillement judiciaire de tous les votes sur les bulletins de vote retournés par les scrutateurs, selon le cas, et doit, dans ce dernier cas, ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés, mais il ne doit pas ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents.
94(7)En cas de dépouillement judiciaire, le juge procède au dépouillement des votes conformément aux prescriptions établies par la présente loi pour les scrutateurs à la clôture du scrutin, et doit vérifier ou rectifier le relevé du scrutin donnant le compte des bulletins de vote et le nombre de votes attribués à chaque candidat; il doit aussi, au besoin, réviser la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de suffrages donnés à un candidat à un bureau de scrutin lorsque l’urne utilisée à ce bureau n’était pas disponible au moment où le directeur du scrutin a rendu sa décision, ou lorsque les relevés du scrutin appropriés ne se trouvaient pas dans l’urne, et, pour établir les faits, lorsque manque l’urne ou un relevé du scrutin, le juge a tous les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins, et les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître sur sommation d’un directeur du scrutin.
94(8)Au cours d’un dépouillement judiciaire, le juge ne doit pas rejeter un bulletin pour la seule raison que le scrutateur a omis d’apposer ses initiales au verso du bulletin de vote.
94(9)Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive sans interruption, sauf le dimanche, en ne permettant que les pauses nécessaires pour se restaurer et exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre dix-huit heures et neuf heures le lendemain.
94(10)Durant une telle pause ou période exclue, les bulletins de vote et autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94(11)Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions nécessaires pour la sûreté de ces bulletins et documents.
94(12)Lorsque le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive sont terminés, le juge doit sceller tous les bulletins et bulletins de vote et relevés de scrutin dans des paquets distincts, additionner le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat, tel que l’a déterminé le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive, et certifier immédiatement par écrit, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, le résultat du dépouillement judiciaire ou de l’addition définitive au directeur du scrutin qui doit, ainsi que le prévoit le paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
94(13)Le juge doit remettre une copie du certificat visé au paragraphe (12) à chaque candidat, de la même manière que pour la déclaration délivrée par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 92(9), et le certificat du juge est présumé remplacer la déclaration antérieure, délivrée par le directeur du scrutin.
94(14)En cas de partage des voix, le directeur du scrutin, même s’il a déjà voté conformément au paragraphe 92(10), a et doit donner son vote.
94(15)Si le dépouillement judiciaire ou l’addition définitive ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu, et
b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures de la cour que, d’ordinaire, il préside.
94(15.1)Nonobstant l’alinéa (15)a), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe (1.1), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94(16)La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle les frais sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
1967, c.9, art.94; 1974, c.12(Supp.), art.26; 1974, c.92(Supp.), art.16; 1979, c.41, art.42; 1980, c.17, art.36; 2006, c.6, art.37
PROCÉDURE SI LE JUGE DE LA
COUR DU BANC DE LA REINE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK N’AGIT PAS
Abrogé : 2006, c.6, art.38
2006, c.6, art.38
Abrogé
95Abrogé : 2006, c.6, art.39
1967, c.9, art.95; 1979, c.41, art.42; 1982, c.3, art.16; 2006, c.6, art.39
RAPPORT DE L’ÉLECTION
Déclaration du candidat élu et rapport d’élection
96(1)Le directeur du scrutin, immédiatement après le sixième jour qui suit la date à laquelle il a terminé l’addition officielle des votes, à moins qu’avant l’expiration de ce délai il n’ait reçu avis de comparaître devant un juge aux fins d’un dépouillement judiciaire ou d’une addition définitive, et, lorsqu’il y a eu un dépouillement judiciaire ou une addition définitive, dès que ce dépouillement ou cette addition sont terminés, doit sur-le-champ déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix en établissant le rapport du bref sur la formule prévue à cette fin au verso du bref, puis il doit transmettre au directeur général des élections, par courrier recommandé, les documents suivants :
a) le bref d’élection avec son rapport, selon la formule prescrite par règlement, portant la mention que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix a été déclaré dûment élu;
b) un procès-verbal de ce qu’il a fait, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections;
c) les feuilles récapitulatives, selon la formule prescrite par le directeur général des élections, indiquant le nombre de votes donnés à chaque candidat dans chaque bureau de scrutin, et contenant les observations que le directeur du scrutin croit appropriées au sujet de l’état des documents d’élection, tel qu’il les a reçus de ses scrutateurs;
d) les relevés du scrutin qui ont servi à l’addition officielle des votes;
e) le reste des bulletins de vote non distribués;
f) les registres utilisés par les recenseurs dans les sections de vote où la tenue d’un recensement a été ordonnée;
g) Abrogé : 1998, c.32, art.67
h) les feuilles de registre des directeurs du scrutin et des secrétaires du scrutin et autres documents relatifs à la révision des listes électorales;
i) les rapports des divers bureaux de scrutin mis sous enveloppes scellées, comme il est prescrit au paragraphe 91(8), et contenant les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés, détériorés et rejetés, ainsi que les bulletins comptés et un paquet contenant le registre du scrutin, la liste électorale officielle utilisée au bureau de scrutin, les commissions écrites des représentants au scrutin et les certificats de transfert utilisés; et
j) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
96(2)S’il a reçu un avis qu’un dépouillement judiciaire ou qu’une addition définitive doit avoir lieu, le directeur du scrutin doit différer l’envoi du rapport et du procès-verbal jusqu’à ce qu’il ait reçu du juge un certificat du résultat du dépouillement judiciaire ou de l’addition définitive, sur quoi il doit transmettre ces documents de la manière prescrite ci-dessus.
96(3)Le directeur du scrutin doit transmettre à chacun des candidats une copie de son rapport d’élection.
96(4)Si le directeur du scrutin envoie au directeur général des élections un rapport et un procès-verbal qui ne sont pas conformes sous tout rapport au présent article, ou envoie ce rapport et ce procès-verbal alors qu’un dépouillement judiciaire ou une addition définitive est en cours, ou pendant qu’une requête est adressée à un juge de la Cour d’appel en application des dispositions de l’article 95, le directeur général des élections doit renvoyer au directeur du scrutin ce rapport ou procès-verbal et la totalité ou partie des documents d’élection s’y rapportant, pour les faire remplir ou corriger.
96(5)Tout directeur du scrutin qui fait délibérément un faux rapport ou diffère, néglige ou refuse volontairement de déclarer dûment élue député à l’Assemblée législative une personne qui devrait l’être doit payer la somme de cinq cents dollars à la personne lésée, et la personne lésée peut poursuivre et obtenir le recouvrement de cette somme ainsi que d’une indemnité couvrant les préjudices qu’elle a subis, et les frais de poursuite devant tout tribunal compétent, à condition que la poursuite soit entamée dans l’année qui suit la date à laquelle le rapport aurait dû être fait en application des dispositions du présent article.
96(6)Sur réception du rapport de l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative, le directeur général des élections
a) publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport et du nom de chaque candidat élu, et
b) remet les rapports à l’Orateur de l’Assemblée législative.
96(7)L’Orateur de l’Assemblée législative doit déposer les rapports de chaque élection devant l’Assemblée législative au cours de la session suivante de l’assemblée.
1967, c.9, art.96; 1974, c.92(Supp.), art.17; 1978, c.D-11.2, art.18; 1979, c.41, art.42; 1991, c.48, art.20; 1998, c.32, art.67; 2006, c.6, art.40
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS
Rapport du directeur général des élections
97(1)Le directeur général des élections doit, avant l’ouverture de toute session de la Législature, ou au cours de celle-ci, faire un rapport à l’Orateur de l’Assemblée législative signalant tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à toute élection tenue depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative.
97(2)L’Orateur doit présenter sans retard à l’Assemblée législative tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.
1967, c.9, art.97; 1980, c.17, art.37
GARDE DES DOCUMENTS D’ÉLECTION
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents concernant tout sujet moyennant paiement de dix cents par folio de cent mots pour leur préparation.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, c.9, art.98; 1979, c.41, art.42; 1980, c.32, art.7; 1985, c.45, art.21; 1998, c.32, art.68
BUREAU DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION
Bureau de scrutin par anticipation
99(1)Le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale doit, avec l’approbation du directeur général des élections, regrouper les sections de vote en un nombre de districts de scrutin par anticipation qu’il juge nécessaire pour permettre aux électeurs de voter le plus facilement possible à des bureaux de scrutin par anticipation.
99(2)Abrogé : 1998, c.32, art.69
99(3)Un bureau de scrutin par anticipation doit être établi dans chaque district de scrutin par anticipation.
99(4)Les bureaux de scrutin par anticipation doivent être ouverts de dix heures à vingt heures, les samedi et lundi neuvième et septième jours avant le jour ordinaire du scrutin.
99(4.1)Abrogé : 2006, c.6, art.41
99(5)Le directeur du scrutin doit inclure dans l’avis de la décision de tenir un scrutin publié conformément au paragraphe 57(2),
a) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de scrutin par anticipation dans la circonscription électorale;
b) l’emplacement de chaque bureau de scrutin par anticipation et les jours et heures d’ouverture de ces bureaux;
c) Abrogé : 2006, c.6, art.41
d) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de scrutin par anticipation et des bureaux de scrutin par anticipation additionnels tenus dans le bureau du directeur du scrutin doit dépouiller les votes exprimés à chacun de ces bureaux;
e) le fait que le dépouillement visé à l’alinéa d) aura lieu à vingt heures le jour ordinaire du scrutin.
1967, c.9, art.99; 1974, c.12(Supp.), art.27; 1997, c.53, art.18; 1998, c.32, art.69; 2006, c.6, art.41
Tenue du bureau de scrutin par anticipation
100Sauf les dispositions des articles 99, 101, 102 et 103, les bureaux de scrutin par anticipation doivent être tenus, dirigés et pourvus de membres du personnel électoral, de la même façon que les bureaux ordinaires de scrutin et, pour toutes les fins de la présente loi, être considérés comme tels.
1967, c.9, art.100; 2006, c.6, art.42
Électeurs pouvant voter par anticipation
101Tout électeur qui réside ordinairement dans une section de vote comprise dans un district de scrutin par anticipation peut voter au bureau de scrutin par anticipation établi dans ce district.
1967, c.9, art.101; 1980, c.17, art.38; 1998, c.32, art.70; 2006, c.6, art.43
Registre des affidavits
102(1)Dès qu’il est convaincu qu’une personne qui a demandé à voter à un bureau de scrutin par anticipation est une personne qui a qualité d’électeur dans une section de vote comprise dans le district de scrutin par anticipation, le scrutateur doit demander à cette personne de remplir et signer une déclaration pour voter à un bureau de scrutin par anticipation.
102(1.1)La personne qui demande à voter à un bureau de scrutin par anticipation et dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale officielle d’une section de vote du district de scrutin par anticipation doit, avant d’être admise à voter, demander que son nom soit inscrit sur la liste électorale conformément au paragraphe 76(3).
102(2)Une personne qui demande de voter à un bureau de scrutin par anticipation doit être admise à voter, sauf si un membre du personnel électoral ou un représentant au scrutin présent au bureau de scrutin par anticipation désire qu’elle prête un serment selon la formule prescrite par le paragraphe 77(1), et si elle refuse de le faire.
102(3)Abrogé : 1998, c.32, art.71
102(4)Abrogé : 2006, c.6, art.44
102(5)Aucun électeur n’a le droit de voter le jour ordinaire du scrutin après avoir voté à un bureau de scrutin par anticipation.
1967, c.9, art.102; 1980, c.17, art.39; 1998, c.32, art.71; 2006, c.6, art.44
Urne et papiers lors du scrutin par anticipation
103(1)Lors de l’ouverture du bureau de scrutin par anticipation à dix heures le premier jour du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou, leurs agents de scrutin ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) ouvrir l’urne et s’assurer qu’elle ne renferme aucun bulletin de vote ni autres papiers ou matières,
b) sceller l’urne au moyen d’un sceau de métal ou de plastique prescrit par le directeur général des élections, et
c) placer l’urne sur une table bien en vue de toutes les personnes présentes et l’y tenir ainsi placée jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin par anticipation ce jour du scrutin.
103(2)Lors de la réouverture du bureau de scrutin par anticipation à dix heures le deuxième jour du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) desceller et ouvrir l’urne, en laissant l’enveloppe spéciale ou les enveloppes spéciales contenant les bulletins de vote détériorés ou déposés le premier jour de scrutin, non-ouvertes dans l’urne,
b) retirer de l’urne et ouvrir l’enveloppe spéciale contenant les bulletins de vote inutilisés, et
c) sceller l’urne et la placer sur la table, ainsi que le prescrit le paragraphe (1).
103(3)Lors de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, à vingt heures chacun des deux jours du scrutin, le scrutateur doit, bien en vue des personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes,
a) desceller et ouvrir l’urne,
b) verser les bulletins déposés ce même jour, de manière à ne pas révéler en faveur de qui un électeur a voté, dans une enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller cette enveloppe avec un sceau de papier gommé prescrit par le directeur général des élections et indiquer sur l’enveloppe le nombre de ces bulletins,
c) compter les bulletins de vote détériorés, s’il en est, les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller celle-ci et indiquer sur l’enveloppe le nombre des bulletins de vote détériorés, et
d) compter les bulletins de vote inutilisés et les placer dans l’enveloppe spéciale fournie à cette fin, sceller celle-ci avec un sceau de papier gommé prescrit par le directeur général des élections, et indiquer sur l’enveloppe le nombre des bulletins de vote inutilisés.
103(4)Le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent, et les personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentant des candidats, qui sont présentes, peuvent, apposer leurs signatures sur les sceaux de papier gommé appliqués aux enveloppes spéciales mentionnées plus haut dans le présent article avant que celles-ci soient déposées dans l’urne; le scrutateur doit alors sceller l’urne, ainsi que le prescrit le paragraphe (1).
103(5)Dans les intervalles entre les heures du scrutin au bureau de scrutin par anticipation et jusqu’à vingt heures le jour ordinaire du scrutin, le scrutateur doit conserver l’urne en sa garde, scellée de la manière prescrite au paragraphe (1), et les personnes, parmi les candidats ou leurs représentants au scrutin, ou les électeurs représentants des candidats, qui sont présentes à la fermeture du bureau de scrutin par anticipation chacun des deux jours du scrutin peuvent, si elles le désirent, prendre note du numéro de série bosselé sur le sceau de métal ou de plastique utilisé pour fermer et sceller l’urne et elles peuvent encore prendre note de ce numéro de série, à la réouverture du bureau de scrutin par anticipation le deuxième jour du scrutin et au dépouillement des votes le soir du jour ordinaire de scrutin.
103(6)Aussitôt que possible après la fermeture des bureaux de scrutin par anticipation, à vingt heures le lundi septième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation de la manière la plus expéditive dont il dispose, du scrutateur de chaque district de scrutin par anticipation établi dans sa circonscription électorale.
103(7)Le scrutateur doit, à vingt heures le jour ordinaire du scrutin, être présent avec son secrétaire du bureau de scrutin à l’endroit mentionné dans l’avis de la tenue d’un scrutin et là, en présence des candidats et de leurs représentants au scrutin qui peuvent s’y trouver, il doit ouvrir l’urne et les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote, compter les suffrages et faire toutes les autres opérations que, conformément à la présente loi, les scrutateurs et secrétaires de bureaux de scrutin doivent faire relativement à la conduite d’une élection après la clôture du scrutin ordinaire.
103(8)Abrogé : 2006, c.6, art.45
1967, c.9, art.103; 1980, c.17, art.40; 1997, c.53, art.19; 1998, c.32, art.72; 2006, c.6, art.45
Liste des électeurs votant par anticipation
104(1)Dès que le directeur du scrutin a recueilli les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation en conformité du paragraphe 103(6), et avant que les listes électorales soient déposées dans les urnes pour être distribuées aux bureaux ordinaires de scrutin, il doit rayer de ces listes les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
104(2)Si les urnes ont été distribuées aux bureaux ordinaires de scrutin, le directeur du scrutin doit notifier à chaque scrutateur intéressé, en se servant des meilleurs moyens disponibles, les noms des électeurs qui apparaissent dans les registres de scrutin pour les bureaux de scrutin par anticipation et qui figurent sur la liste électorale de son bureau de scrutin et doit lui donner des instructions pour rayer ces noms de cette liste; chaque scrutateur qui a reçu de semblables instructions doit s’y conformer aussitôt.
104(3)Si, dans l’application des paragraphes (1) et (2), le nom d’un électeur est, par mégarde, rayé d’une liste électorale, l’électeur intéressé doit être admis à voter le jour ordinaire du scrutin en prêtant serment selon la formule prescrite par règlement, après que le scrutateur ou le secrétaire du bureau de scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.
104(4)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vendredi, troisième jour avant le jour ordinaire du scrutin, transmettre la liste de tous les électeurs qui ont voté aux bureaux de scrutin par anticipation tenus dans la circonscription électorale à chaque candidat officiellement déclaré dans sa circonscription électorale.
1967, c.9, art.104; 1998, c.32, art.73
Abrogé
105Abrogé : 2006, c.6, art.46
1967, c.9, art.105; 1990, c.61, art.38; 2006, c.6, art.46
INFRACTIONS
Infractions relatives au vote
106(1)Est coupable de la manoeuvre frauduleuse de corruption, quiconque,
a) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, donne, prête ou consent à donner ou à prêter, ou offre ou promet, ou promet de faire obtenir ou d’essayer de faire obtenir, de l’argent ou une contrepartie à un électeur, ou à toute personne pour le compte d’un électeur, ou à toute autre personne, afin d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui commet frauduleusement un tel acte pour le compte d’un tel électeur qui a voté ou qui s’est abstenu de voter à une élection;
b) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, donne ou fait obtenir, ou consent à donner ou à faire obtenir, ou offre, promet ou promet de faire obtenir, ou d’essayer de faire obtenir, un poste, une fonction ou un emploi à un électeur, ou à toute personne pour le compte d’un électeur, ou à toute autre personne, afin d’inciter cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui commet frauduleusement un des actes, susmentionnés pour le compte de tout électeur qui a voté ou qui s’est abstenu de voter à une élection;
c) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, fait un don, un prêt, une offre, une promesse, à une personne ou lui obtient quelque chose ou conclut une entente pour son compte, afin d’inciter cette personne à faire obtenir ou à essayer de faire obtenir l’élection d’un candidat à l’Assemblée législative, ou de faire obtenir le vote de tout autre électeur à une élection;
d) à l’occasion ou en conséquence de ces don, prêt, offre, promesse, obtention ou convention, obtient ou promet ou s’efforce d’obtenir l’élection de tout candidat à l’Assemblée législative, ou le vote de tout électeur à une élection;
e) avance ou paie, ou fait payer, une somme d’argent à toute autre personne ou pour son usage, dans l’intention de faire employer cette somme en totalité ou en partie, à faire de la corruption à une élection, ou sciemment paie ou fait payer une somme d’argent à une personne pour acquitter ou rembourser des sommes employées totalement ou partiellement à faire de la corruption à une élection;
f) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, en contrepartie ou en paiement du vote qu’il donne ou a donné, ou qu’il consent ou a consenti illégalement à donner à un candidat à une élection, ou en contrepartie ou en paiement de l’assistance qu’il a donnée ou consenti à donner illégalement à un candidat à une élection, demande à ce candidat ou à son ou ses représentants l’octroi ou le prêt d’une somme d’argent ou contrepartie, ou la promesse d’octroi ou de prêt d’une somme d’argent ou contrepartie, ou un poste, une fonction ou un emploi, ou la promesse d’un poste, d’une fonction ou d’un emploi;
g) avant ou pendant une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, reçoit, consent à recevoir ou passe un contrat pour recevoir une somme d’argent, un don, un prêt ou une contrepartie, un poste, une fonction ou un emploi, pour lui-même ou pour toute autre personne, à la condition de voter ou de consentir à voter, ou de s’abstenir ou de consentir à s’abstenir de voter à une élection;
h) après une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, reçoit une somme d’argent ou une contrepartie pour avoir voté ou s’être abstenu de voter ou parce qu’une autre personne a voté ou s’est abstenue de voter, ou pour avoir incité une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter à l’élection; ou
i) afin d’inciter une personne à se laisser présenter comme candidate, ou à s’abstenir de se porter candidate ou à retirer sa candidature, si elle a présenté sa candidature, donne ou fait obtenir un poste, une fonction ou un emploi, ou consent à donner ou à faire obtenir, ou offre ou promet de faire obtenir ou d’essayer de faire obtenir un poste, une fonction ou un emploi à cette personne.
106(2)Les termes du présent article ne s’appliquent pas et ne sont pas censés s’appliquer aux sommes payées ou dont le paiement est convenu pour des dépenses légalement remboursables et faites de bonne foi à une élection; en outre, les dépenses personnelles réelles d’un candidat et ses dépenses pour services professionnels effectivement rendus, pour les frais raisonnables d’impression et de publicité, et pour la location des salles ou de pièces pour la tenue de réunions, sont censées être des dépenses légalement exigibles.
1967, c.9, art.106; 2006, c.6, art.47
Usurpation d’identité
107Est coupable de la manoeuvre frauduleuse d’usurpation d’identité, quiconque
a) demande, en application de la présente loi, d’être inscrit au registre des électeurs ou sur une liste électorale sous un nom autre que le sien,
b) demande de voter à une élection sous un nom autre que le sien,
c) ayant déjà voté une fois à une élection, demande, à la même élection, de voter de nouveau, ou
d) aide ou encourage une personne à commettre une action définie dans le présent article, ou conseille à celle-ci de commettre une telle action ou obtient ou essaye d’obtenir d’elle qu’elle commette une telle action.
1967, c.9, art.107; 1998, c.32, art.74
Intimidation
108Est coupable de manoeuvre frauduleuse par intimidation quiconque, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, a recours ou menace d’avoir recours à la force, à la violence ou à la contrainte afin d’inciter ou de forcer une personne à voter pour un candidat ou à s’abstenir de voter.
1967, c.9, art.108
Manoeuvre frauduleuse
109Est coupable d’une manoeuvre frauduleuse, quiconque, durant une élection,
a) sort un bulletin de vote d’un bureau de scrutin,
b) détruit, prend, ouvre ou manipule de toute autre façon une urne sans autorisation,
c) est scrutateur et met sur un bulletin de vote un écrit, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote doit être ou a été donné puisse par là être reconnu, ou
d) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article.
1967, c.9, art.109
Abrogé
109.1Abrogé : 2006, c.6, art.48
1980, c.17, art.41; 2006, c.6, art.48
Votant n’ayant pas la qualité d’électeur
110Est coupable d’une infraction quiconque vote ou essaie de voter à une élection tout en sachant que, pour un motif quelconque, il est inhabile à y voter.
1967, c.9, art.110
Incitation au vote d’une personne inhabile à voter
111(1)Est coupable d’un acte illicite quiconque incite ou encourage une autre personne à voter à une élection, sachant que cette autre personne est pour un motif quelconque inhabile à voter à cette élection.
111(2)Abrogé : 1987, c.4, art.4
1967, c.9, art.111; 1987, c.4, art.4
Énumérateur coupable d’un acte illicite
112Tout recenseur qui, sciemment et sans excuse raisonnable, inscrit dans une liste électorale préparée par lui le nom d’une personne non autorisée à y faire inscrire son nom, ou omet d’inscrire dans une telle liste le nom d’une personne autorisée à y faire inscrire son nom, est coupable d’un acte illicite et, en plus de toute autre peine dont il peut être passible, perd tout droit au paiement de ses services comme scrutateur.
1967, c.9, art.112
Infraction quant à l’usage non autorisé de la liste électorale ou du registre des électeurs
112.1Commet une infraction quiconque utilise une liste électorale ou le registre des électeurs à une fin autre que celles que prévoit expressément la présente loi.
1998, c.32, art.75
Infractions relatives au serment
113Un membre du personnel électoral autorisé de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) qui, à la demande d’un candidat, d’un représentant au scrutin ou d’un électeur représentant un candidat, néglige ou refuse de faire prêter un serment qu’il peut ou doit faire prêter à un électeur, doit payer la somme de deux cents dollars pour chaque fois qu’il fait ainsi preuve de négligence ou de refus.
1967, c.9, art.113; 1991, c.48, art.21; 1998, c.32, art.76; 2006, c.6, art.49
Infractions commises par un membre du personnel
114Un membre du personnel électoral qui contrevient ou désobéit volontairement à l’une des dispositions de la présente loi relative à une matière ou chose qu’il est tenu de faire commet une infraction.
1967, c.9, art.114; 1990, c.61, art.38
Abrogé
115Abrogé : 1978, c.17, art.2
1967, c.9, art.115; 1978, c.17, art.2
Infractions relatives à la détérioration d’imprimés
116(1)Quiconque enlève, recouvre, mutile, détériore ou modifie illégalement un avis d’élection, un avis, une ou un autre document imprimé ou écrit, dont la présente loi autorise ou prescrit l’affichage, est coupable d’une infraction.
116(2)Le texte du paragraphe (1) doit être imprimé ou écrit, à titre d’avis, en gros caractères sur tout document de ce genre, ou être imprimé ou écrit à titre d’avis distinct et affiché près du document, de manière à ce que l’avis puisse facilement être lu.
1967, c.9, art.116; 1990, c.61, art.38; 1998, c.32, art.77; 2006, c.6, art.50
Propagande électorale interdite
117(1)Nul ne doit fournir ni procurer des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, à une personne dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin; et nul ne doit, dans un tel but, porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tout autre drapeau, le jour ordinaire du scrutin.
117(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de scrutin.
117(2)Nul ne doit fournir ni procurer à une personne ou pour celle-ci, un drapeau, un ruban, un insigne ou une cocarde du même genre dans le but de les faire porter ou utiliser par une personne dans les locaux où se trouve un bureau de scrutin le jour de l’élection ou du scrutin, comme insigne de parti, pour faire reconnaître la personne qui porte sur elle l’un de ces objets comme partisan d’un candidat ou tenant des opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer ce candidat; et nul ne doit utiliser ni porter un drapeau, un ruban, un insigne ou toute autre cocarde comme insigne de parti dans une circonscription électorale le jour de l’élection ou du scrutin, dans les locaux où se trouve le bureau de scrutin.
117(3)Nul ne doit, le jour ordinaire du scrutin ni le jour qui le précède,
a) téléviser ou radiodiffuser
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publier ou faire publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
117(4)Est coupable d’un acte illicite la personne qui utilise ou qui aide, encourage, incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
117(5)Commet un acte illicite quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher sur les locaux où se trouve un bureau de scrutin ou dans un rayon de trente mètres de ceux-ci tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1967, c.9, art.117; 1974, c.12(Supp.), art.28; 1980, c.17, art.42; 1985, c.45, art.22; 1997, c.53, art.20; 2006, c.6, art.51
PEINES ET PROCÉDURE
Manoeuvres frauduleuses et actes illicites
118(1)Quiconque commet une manoeuvre frauduleuse commet une infraction à la présente loi.
118(2)Quiconque commet un acte illicite commet une infraction à la présente loi.
118(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B commet une infraction.
118(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
1967, c.9, art.118; 1990, c.61, art.38
Privation du droit de vote
119Quiconque est déclaré coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite est, pendant les cinq années qui suivent la date de sa déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée par la présente loi ou par toute autre loi, privé du droit et incapable
a) d’être inscrit comme électeur ou de voter à une élection,
b) de remplir une charge dont la Couronne ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le titulaire, ou
c) d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative et, s’il est déjà élu à cette date à l’Assemblée législative, son siège devient vacant à la date d’une telle déclaration de culpabilité.
1967, c.9, art.119
Peines en cas de non paiement des amendes
120Abrogé : 1990, c.61, art.38
1967, c.9, art.120; 1990, c.61, art.38
Témoignage oral relatif à l’élection
121Au procès d’une personne accusée d’une infraction à la présente loi, ou dans toute autre procédure relative à l’élection, le témoignage oral à l’effet qu’il y a eu élection constitue une preuve prima facie sans qu’il soit nécessaire de produire le bref.
1967, c.9, art.121
Recouvrement en justice des frais de divertissement
122Nul ne doit recouvrer d’un candidat les frais de divertissements assurés à une personne à une élection, et si, lors d’un procès, il apparaît qu’une partie quelconque de la demande du plaignant concerne des frais de divertissements, sa demande doit être rejetée.
1967, c.9, art.122
ANNULATION D’UNE ÉLECTION
2005, c.11, art.3
Demande d’annulation d’une élection
122.1(1)Dans les trente jours suivant le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96, les personnes suivantes peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d’annuler l’élection d’un député :
a) une personne qui avait le droit de voter à l’élection dans la circonscription électorale en question; ou
b) une personne qui était candidat à l’élection dans la circonscription électorale en question.
122.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée pour l’un des motifs suivants :
a) le député n’était pas éligible comme candidat à une élection à l’Assemblée législative;
b) le mécanisme électoral prévu dans la présente loi et les règlements n’a pas été suivi comme il se doit de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
c) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
d) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
e) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée; ou
f) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée.
122.1(3)Une personne qui présente une demande en vertu du présent article en avise le directeur général des élections par écrit dès que possible.
122.1(4)Le juge peut, après avoir entendu la demande en vertu du présent article,
a) la rejeter, ou
b) l’accueillir et rendre une ordonnance annulant l’élection du député et déclarer son siège vacant.
122.1(5)Un juge statue sur une demande en vertu du présent article dans les six mois après le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96 ou dès que possible après cette période de six mois.
122.1(6)Une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de l’ordonnance n’ait été interjeté.
122.1(7)Si un appel de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(8)Si la Cour d’appel rejette l’appel d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) ou si elle rend elle-même une telle ordonnance, la décision de la Cour d’appel entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de la décision n’ait été interjeté.
122.1(9)Si un appel d’une décision de la Cour d’appel visée au paragraphe (8) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(10)Une demande en vertu du présent article ou un appel de la décision d’un juge en vertu du présent article se fait conformément aux règles prescrites par règlement.
2005, c.11, art.3
ÉMOLUMENTS ET FRAIS
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant un tarif des émoluments à suivre pour la rémunération des scrutateurs et autres employés à une élection, ou dans le cadre de celle-ci, visée par la présente loi.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Le directeur du scrutin doit apporter un soin particulier à la certification des comptes des recenseurs; tout recenseur qui, volontairement et sans motif d’excuse raisonnable, omet de la liste électorale dressée par lui, ou par lui conjointement avec un autre recenseur, le nom d’une personne qui a droit à l’inscription de son nom sur cette liste, ou qui inscrit sur la liste le nom d’une personne qui n’a pas qualité d’électeur dans sa section de vote, est déchu de son droit au paiement de ses services et dépenses; dans chacun de ces cas, le directeur du scrutin ne doit pas certifier le compte du recenseur intéressé, mais il doit l’expédier sans l’avoir certifié au directeur général des élections et y annexer un rapport spécial énonçant les faits pertinents est terminée.
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, c.9, art.123; D.C.68-516; 1973, c.74, art.29; 1998, c.32, art.78
DISPOSITIONS DIVERSES
Calcul des délais
124(1)Lorsque, en application de la présente loi, une chose doit être faite un jour déterminé ou au plus tard à ce jour, et que ce jour est un jour férié, il suffit que cette chose soit faite le jour qui n’est pas férié ou au plus tard le jour suivant ce jour-là.
Prestation de serments
124(2)Lorsque la présente loi permet ou ordonne de prêter, souscrire ou recevoir un serment, une affirmation, un affidavit ou une déclaration solennelle, ceux-ci doivent l’être devant la personne expressément tenue par la présente loi ou le règlement de recevoir le serment, l’affidavit ou la déclaration solennelle, et cette personne doit les recevoir; si aucune personne en particulier n’y est tenue, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, un scrutateur principal, un scrutateur, un secrétaire d’un bureau de scrutin, un agent de bulletins de vote spéciaux, un agent d’information, un notaire ou un commissaire aux serments peut le faire.
Serments des objecteurs de conscience
124(3)Les personnes qui s’opposent à la prestation d’un serment par objection de conscience peuvent faire une affirmation solennelle dans tous les cas où un serment est requis.
Serments reçus gratuitement
124(4)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite, peut recevoir un tel serment ou une telle déclaration, et ce gratuitement.
1967, c.9, art.124; 1984, c.27, art.7; 1998, c.32, art.79; 2006, c.6, art.52
AVIS
Forme des avis
125(1)Lorsque la présente loi autorise ou oblige un membre du personnel électoral à donner un avis public sans indiquer de mode particulier de le faire, l’avis peut être donné au moyen d’annonce, de placard, de circulaire ou d’une autre manière, selon le mode que cet agent électoral juge le plus utile pour atteindre les fins visées.
Affichage des avis le long des routes
125(2)Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent, nonobstant les dispositions de toute loi de la province ou de tout arrêté municipal ou d’une communauté rurale, être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes à une clôture de bois située en bordure ou le long de toute route, ou être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes, ou collés sur tout poteau ainsi situé; et ces documents ne doivent être apposés sur les clôtures ou les poteaux d’aucune autre manière.
1967, c.9, art.125; 2005, c.7, art.23
Publication des avis, proclamations, etc
125.1Lorsqu’une disposition de la présente loi prescrit la publication d’une proclamation, d’un avis ou de tout autre document dans un journal diffusé dans une circonscription électorale ou une section de vote de cette circonscription, la proclamation, l’avis ou le document
a) peuvent, en sus de cette publication, ou
b) doivent, en remplacement de la publication si aucun journal n’est diffusé dans la circonscription ou section,
être affichés dans un ou plusieurs endroits bien en vue de la circonscription électorale ou de la section de vote, selon le cas.
1974, c.12(Supp.), art.28.1
INTERDICTION AUX CANDIDATS DE
SIGNER DES ENGAGEMENTS
Interdiction aux candidats de signer des engagements
126Est un acte illicite et une infraction à la présente loi le fait pour un candidat à l’élection d’un député à l’Assemblée législative de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de demande par une personne ou des personnes ou associations de personnes, entre la date d’émission du bref d’élection et celle du scrutin, si le document contraint le candidat à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action à l’Assemblée législative, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une personne ou par des personnes ou associations de personnes.
1967, c.9, art.126
MAINTIEN DE LA PAIX ET DU BON ORDRE
AUX RÉUNIONS PUBLIQUES
Maintien de la paix et du bon ordre aux réunions
127(1)Quiconque, entre la date d’émission du bref et le jour qui suit le jour du scrutin à une élection, crée du désordre afin d’empêcher les délibérations à une réunion publique convoquée pour l’élection, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction à la présente loi.
127(2)Quiconque, entre la date d’émission du bref et le jour qui suit le jour du scrutin à une élection, incite d’autres personnes à agir de façon désordonnée, ou s’associe ou conspire avec d’autres personnes pour agir ainsi, afin d’empêcher les délibérations à une réunion publique convoquée pour cette élection, est coupable d’une infraction.
1967, c.9, art.127
FORMULES
Règlements prescrivant les formules
128(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
Modifications des formules
128(2)Le directeur général des élections peut modifier et varier les formules prescrites conformément au paragraphe (1) et peut prescrire les nouvelles formules qu’il juge nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi.
Modifications des formules
128(2.1)Le directeur général des élections doit immédiatement aviser le chef de chaque parti politique enregistré de tout changement ou modification aux formules existantes ou de toute prescription de nouvelles formules conformément au paragraphe (2).
Formules en langue française
128(3)Le directeur général des élections doit faire en sorte que toutes les formules soient disponibles dans les deux langues officielles.
1967, c.9, art.128; 1973, c.74, art.29; 1980, c.17, art.43
RÈGLEMENTS
2005, c.11, art.4
Règlements
128.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la manière et la forme d’une demande en vertu de l’article 87.1;
a.1) prescrivant des règles à l’égard d’une demande ou un appel en vertu de l’article 122.1;
b) prescrivant qu’un établissement psychiatrique est un établissement psychiatrique pour les fins de la présente loi; et
c) prescrivant qu’un établissement hospitalier est un hôpital public aux fins de la présente loi.
1985, c.45, art.23; 1992, c.52, art.9; 2005, c.11, art.5
PLÉBISCITES
Procédure pour plébiscites
129(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation publiée au plus tard à la date d’un décret du conseil ordonnant la tenue d’élections générales, décréter le recours à un plébiscite afin de soumettre une ou plusieurs questions aux électeurs de la province en même temps que les élections générales.
129(2)La proclamation doit exposer entièrement la question qui sera soumise au plébiscite, et dans les mêmes termes et la même forme qu’elle paraîtra sur le bulletin de vote.
129(3)Une proclamation lancée en vertu du présent article doit être publiée
a) dans la Gazette royale, et
b) dans les journaux qui sont prescrits à l’article 18(2).
129(4)Quiconque a qualité pour voter aux élections générales peut voter sur toute question soumise aux électeurs.
129(5)Dans une circonscription électorale où un député est élu sans concurrent, le directeur du scrutin doit
a) présenter son rapport de la façon décrite à l’article 56,
b) publier un avis de tenue d’un scrutin selon la formule prescrite par règlement et publier cet avis aux endroits où un avis d’une décision de tenir un scrutin aurait dû être publié en application du paragraphe 57(2), et
c) procéder à tous autres égards afin d’obtenir les votes des électeurs sur les questions qui leur sont soumises, tout comme s’il avait décidé de tenir un scrutin par application du paragraphe 57(1).
129(6)La question doit être imprimée sur les bulletins de vote de la manière indiquée dans la formule prescrite par règlement et, dans chaque circonscription électorale où il y a eu décision de tenir un scrutin, la question doit être imprimée en la même forme après les noms des candidats.
129(7)Les votes donnés par les électeurs en réponse à une question sont comptés et il en est fait rapport de la façon prévue aux articles 89 à 93, mais le directeur du scrutin ne doit en aucun cas voter.
129(8)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne les candidats et une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne une ou plusieurs autres questions, ce bulletin de vote est
a) compté en ce qui concerne les questions dont les réponses sont bien marquées, et
b) rejeté en ce qui concerne les candidats et toute question pour lesquels, il est mal marqué.
129(9)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne
a) les candidats, ou
b) les candidats et une ou plusieurs questions,
il doit être
c) compté en ce qui concerne les candidats et les questions pour lesquels il est bien marqué, et
d) rejeté en ce qui concerne les questions pour lesquelles il est mal marqué.
129(10)Les articles 94 et 95 ne sont pas applicables aux questions soumises aux électeurs.
129(11)Le directeur du scrutin dans chaque circonscription électorale doit certifier au directeur général des élections le nombre total de votes positifs et négatifs donnés en réponses à une question, et le directeur général des élections doit publier dans la Gazette royale un avis indiquant le nombre de ces votes qui ont été exprimés dans chaque circonscription électorale.
129(12)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge appropriés pour les fins du présent article.
1967, c.9, art.129; 1974, c.12(Supp.), art.29; 1974, c.92(Supp.), art.18; 1998, c.32, art.80
ENREGISTREMENT DES PARTIS
POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS
DE CIRCONSCRIPTION ET
DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
Tenue d’un registre par le directeur général  des élections
130Le directeur général des élections doit tenir un registre des partis politiques, des associations de circonscription et des candidats indépendants où figurent les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu des articles 134, 136, 144 et 146.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
Enregistrement des partis politiques
131Seuls peuvent être enregistrés
a) le parti dirigé par le Premier ministre,
b) le parti du chef de l’opposition officielle;
c) tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d) tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
Enregistrement des partis politiques
132Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a) s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b) si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
Enregistrement des partis politiques
133(1)Sous réserve des articles 131 et 132 et du paragraphe (2), le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des partis politiques, tout parti politique qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti, énonçant :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou son abréviation éventuelle qui doit figurer sur les documents d’élection ou les papiers officiels;
c) les nom et adresse du chef du parti;
d) l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées; et
e) les noms et adresses des dirigeants du parti.
133(2)Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus :
a) fournir, d’une façon jugée satisfaisante par le directeur général des élections, la preuve de l’existence de ses associations de circonscription;
b) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, le montant des sommes d’argent et des autres biens qu’il a à sa disposition, et
c) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il a remis au Contrôleur un montant égal à la valeur de toutes les contributions recueillies ou reçues par le parti après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le financement de l’activité politique contrairement aux dispositions de cette loi.
133(3)Toutes les sommes remises au Contrôleur en vertu de l’alinéa (2)c) doivent être payées au ministre des Finances et versées au Fonds consolidé.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION
ENREGISTRÉES
1978, c.17, art.3
Enregistrement des associations de circonscription enregistrées
134(1)Seules les associations de circonscription associées à un parti politique peuvent être enregistrées.
134(2)Un parti politique enregistré ne peut avoir plus d’une association de circonscription par circonscription électorale.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
Enregistrement des associations de circonscription enregistrées
135Sous réserve de l’article 134, le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des associations de circonscription, toute association de circonscription qui a déposé entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti politique enregistré auquel elle est associée énonçant :
a) le nom intégral de l’association de circonscription;
b) le nom de l’association de circonscription ou son abréviation, le cas échéant, qui doit figurer sur les documents d’élection ou les autres papiers officiels;
c) l’adresse à laquelle la correspondance destinée à l’association de circonscription peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’elle a engagées; et
d) les noms et adresses des dirigeants de l’association de circonscription.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
CANDIDAT INDÉPENDANT
1978, c.17, art.3
Enregistrement des candidats indépendants
136Le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des candidats indépendants, le nom de tout particulier qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement écrite, signée par ce particulier et énonçant :
a) le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
b) le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
c) l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
REPRÉSENTANTS OFFICIELS
1978, c.17, art.3
Enregistrement des représentants officiels
137(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses des représentants officiels de chaque parti politique enregistré, de chaque association de circonscription enregistrée et de chaque candidat indépendant enregistré qui lui ont été communiqués conformément au présent article.
137(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par le chef du parti, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel et ceux des représentants officiels adjoints nommés jusque-là conformément au paragraphe (7).
137(3)Chaque association de circonscription enregistrée doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée indiquant le nom et l’adresse de son représentant officiel.
137(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel.
137(5)Chaque parti politique enregistré, chaque association de circonscription enregistrée ou chaque candidat indépendant enregistré ne peut faire enregistrer qu’un seul représentant officiel à la fois.
137(6)Pour l’application de la présente loi, un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant doivent être réputés enregistrés quand ils sont inscrits dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.
137(7)Par dérogation au paragraphe (5), le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer un représentant officiel adjoint pour ce parti par circonscription électorale et il doit communiquer les noms et adresses de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
137(8)Une personne ne peut être représentant officiel ou représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant si
a) elle n’a pas dix-neuf ans révolus;
b) elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
c) elle ne réside pas dans la province;
d) elle est inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; ou si
e) elle est candidate ou membre du personnel électoral.
1978, c.17, art.3
AGENTS PRINCIPAUX ET AGENTS
DE CIRCONSCRIPTION
1978, c.17, art.3
Enregistrement des agents des partis politiques et candidats indépendants
138(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses
a) de l’agent principal et des agents de circonscription de chaque parti politique enregistré communiqués en vertu du présent article;
b) de l’agent officiel de chaque candidat indépendant enregistré communiqué en vertu du présent article; et
c) de l’agent officiel nommé en vertu de l’article 69 de la Loi sur le financement de l’activité politique et communiqué en vertu du présent article.
138(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef de ce parti indiquant les nom et adresse de son agent principal.
138(3)L’agent principal de chaque parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent principal de ce parti.
138(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel.
138(5)L’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce candidat s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent officiel de ce candidat.
138(6)Il ne peut être enregistré à la fois qu’un seul agent principal pour chaque parti politique enregistré et qu’un seul agent officiel pour chaque candidat indépendant enregistré.
138(7)Par dérogation au paragraphe (6), l’agent principal d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer pour ce parti un agent de circonscription par circonscription électorale et il doit communiquer les nom et adresse de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
138(8)L’agent de circonscription d’un parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel d’une association de circonscription de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent de circonscription.
138(9)Le paragraphe 137(8) s’applique mutatis mutandis aux agents principaux, aux agents officiels et aux agents de circonscription.
1978, c.17, art.3; 1994, c.39, art.6; 2006, c.6, art.53
CHANGEMENTS AFFECTANT LES PARTIS
POLITIQUES ENREGISTRÉS,
LES ASSOCIATIONS DE
CIRCONSCRIPTION ENREGISTRÉES,
LES CANDIDATS INDÉPENDANTS
ENREGISTRÉS ET LES
REPRÉSENTANTS OFFICIELS
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
139(1)Sous réserve de l’article 132, le directeur général des élections, à la réception d’une demande de changement d’enregistrement signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit changer le nom du parti ou celui d’une des associations de circonscription enregistrées de ce parti dans le registre approprié, conformément à la demande.
139(2)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce parti ou d’une des associations de circonscription enregistrées associées à ce parti.
139(3)Lorsque l’enregistrement d’un parti politique est annulé, celui de toutes les associations de circonscription qui lui sont associées doit l’être également.
139(4)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par un candidat indépendant enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce candidat.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
140Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d), qui ne présente pas de candidat dans dix circonscriptions électorales au moins, ou dont le nombre de candidats est réduit à moins de dix, avant le jour du scrutin d’élections générales.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou, tel qu’indiqué dans un certificat signé par le Contrôleur et déposé entre les mains du directeur général des élections, omet de se conformer à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
142Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un candidat indépendant enregistré dont la déclaration de candidature n’est pas acceptée, qui se retire de l’élection avant le jour du scrutin, ou qui décède.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.
143(2)Un avis exigé au paragraphe (1) peut être notifié par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le directeur général des élections juge approprié.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
144(1)Un représentant officiel, un représentant officiel adjoint, un agent principal, un agent de circonscription électorale, ou un agent officiel peut démissionner en envoyant un avis écrit à cet effet, à la personne ou à l’organisation qui l’a nommé et au directeur général des élections.
144(2)À la réception d’un avis de démission notifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
145Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, à la réception d’un avis signé,
a) dans le cas d’un représentant officiel ou d’un agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou représentant officiel du parti politique enregistré auquel elle est associée;
c) dans le cas d’un agent de circonscription, par le chef ou l’agent principal du parti politique enregistré approprié; et
d) dans le cas du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, c.17, art.3
Modifications au contenu des registres des partis politiques, associations de circonscription, candidats indépendants et représentants officiels
146Lorsqu’un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré cesse d’avoir, pour une raison quelconque, un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant doit être nommé sans retard et ses nom et adresse, ainsi que ceux de la personne qu’il remplace, doivent être communiqués au directeur général des élections par un avis écrit signé,
a) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas de nomination du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée; et
c) dans le cas de nomination du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant.
1978, c.17, art.3
PUBLICITÉ DES ENREGISTREMENTS
1978, c.17, art.3
Publication des renseignements enregistrés
147(1)Lors de l’enregistrement d’un parti politique, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province, les renseignements concernant ce parti politique qui sont contenus dans le registre approprié.
147(2)Lors de l’enregistrement d’une association de circonscription ou d’un candidat indépendant, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les renseignements relatifs à cette association de circonscription ou ce candidat indépendant contenus dans le registre approprié et il peut le faire également dans les journaux publiés dans la province.
1978, c.17, art.3
Publication des renseignements enregistrés
148Les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées et candidats indépendants enregistrés doivent sans retard fournir au directeur général des élections les renseignements exigés pour la mise à jour des différents registres prévus par la présente loi et à la réception de ces renseignements, le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, c.17, art.3
Publication des renseignements enregistrés
149Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les modifications apportées au contenu des registres tenus par lui en vertu de la présente loi, y compris l’annulation d’un enregistrement.
1978, c.17, art.3
Publication des renseignements enregistrés
150(1)Le directeur général des élections doit, dans les dix jours de l’émission des brefs d’élections générales, faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans tous les registres tenus par lui en vertu de la présente loi et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés.
150(2)Lors de l’émission d’un bref d’élection partielle, le directeur général des élections doit, dans les dix jours qui suivent, faire publier dans la Gazette royale et dans chaque quotidien ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale où doit se tenir l’élection partielle
a) un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, qui se rapportent à la circonscription électorale où l’élection partielle doit se tenir et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés;
b) le nom et l’adresse de l’agent principal et du représentant officiel de chaque parti politique enregistré; et
c) le nom et l’adresse des représentants officiels adjoints ou agents de circonscription des partis politiques enregistrés dans cette circonscription électorale.
1978, c.17, art.3; 1980, c.17, art.44
Consultation des registres
151Sur avis donné dans un délai raisonnable, toute personne peut consulter au bureau du directeur général des élections les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, pendant les heures habituelles de bureau.
1978, c.17, art.3
INFORMATION DU CONTRÔLEUR DU
FINANCEMENT POLITIQUE
1978, c.17, art.3
Avis au Contrôleur de l’enregistrement
152Le directeur général des élections doit aviser immédiatement le Contrôleur de l’enregistrement d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un candidat indépendant, d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, et de l’annulation ou du changement de cet enregistrement.
1978, c.17, art.3
Nouvelle demande d’enregistrement
153(1)Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
153(2)Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
1978, c.17, art.3
COMITÉ CONSULTATIF
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
154(1)Est créé un comité consultatif sur le processus électoral.
154(2)Le comité consultatif se compose du directeur général des élections et de deux représentants de chaque parti politique enregistré qui avait officiellement présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
155(1)Le chef de chaque parti politique enregistré qui avait présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales doit, dans les quinze jours suivant le début de chaque session de l’Assemblée législative, désigner les représentants de son parti au comité consultatif au moyen d’un certificat qu’il signe et dépose auprès du directeur général des élections.
155(2)Ne peuvent être membres du comité consultatif les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes, les candidats officiellement désignés à une élection provinciale ou fédérale et le représentant officiel ou le directeur de campagne d’un candidat ou d’un parti politique.
155(3)Le mandat des personnes nommées au comité consultatif en vertu du paragraphe (1) prend fin quinze jours après le début de la session suivante de l’Assemblée législative.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
156Le directeur général des élections préside le comité consultatif.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
157Les membres du comité consultatif autres que le directeur général des élections sont remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exécution de leurs fonctions et reçoivent une indemnité de présence, fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour chaque réunion du comité.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
158À la demande du président, le comité consultatif siège aussi souvent que l’exige le bon exercice de ses fonctions.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
159Le comité consultatif donne conseil ou son avis sur toute question soumise par le directeur général des élections ayant trait au processus électoral et à l’application de la présente loi.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
160Le comité consultatif peut rendre publics les résultats de ses travaux.
1998, c.32, art.81
Comité consultatif
161Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité consultatif concernant l’application de la présente loi.
1998, c.32, art.81
ANNEXE A
Abrogé : 2005, c.E-3.5, art.22
1974, c.92(Supp.), art.19; 1974, c.12(Supp.), art.31; 1980, c.17, art.45; 1986, c.8, art.33; 1987, c.6, art.21; 1994, c.39, art.6; 1994, c.99, art.1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6; 1995, c.36, art.1; 1998, c.12, art.12; 2005, c.E-3.5, art.22
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  10.1..............
C
  21(5)..............
C
  69a)..............
F
  69b)..............
F
  69c)..............
F
  69d)..............
F
  69e)..............
F
  69f)..............
F
  69g)..............
F
  69h)..............
F
  69i)..............
F
  69j)..............
F
  69k)..............
F
  75(5.2)..............
E
  81(1)..............
F
  81(2)..............
C
  86(5)..............
F
  93(7)..............
E
106(1)a)..............
H
106(1)b)..............
H
106(1)c)..............
H
106(1)d)..............
H
106(1)e)..............
H
106(1)f)..............
H
106(1)g)..............
H
106(1)h)..............
H
106(1)i)..............
H
106(1)j)..............
H
106(1)k)..............
H
107a)..............
H
107b)..............
H
107c)..............
H
107d)..............
H
108..............
I
109a)..............
F
109b)..............
F
109c)..............
F
109d)..............
F
110..............
F
111(1)..............
F
112..............
F
112.1..............
E
114..............
F
116(1)..............
E
117(1)..............
C
117(1.1)..............
C
117(2)..............
C
117(3)..............
C
117(4)..............
F
117(5)..............
C
126..............
F
127(1)..............
E
127(2)..............
E
1990, c.61, art.38; 1997, c.53, art.21; 1998, c.32, art.82; 2006, c.6, art.54
ANNEXE C
1998, c.32, art.83
Ministères et organismes provinciaux :
1998, c.32, art.83
1)Ministère de la Sécurité publique, pour le nom, l’adresse, le sexe, la date de naissance et autres renseignements connexes;
2)Ministère de la Santé, Direction des statistiques sur l’état civil, pour le nom, l’adresse, le sexe, la date de naissance, la date de décès et autres renseignements connexes;
3)Ministère des Gouvernements locaux, pour les adresses et autres renseignements connexes; et
4)Services Nouveau-Brunswick, pour le nom, les adresses, le sexe, la date de naissance, la date de résidence, la citoyenneté et autres renseignements connexes.
1998, c.32, art.83; 1998, c.41, art.40; 2000, c.26, art.96; 2006, c.16, art.55; 2006-68
N.B. La présente loi est refondue au 2 juin 2007.