87.5(2)Les bulletins de vote spéciaux doivent être comptés au bureau du directeur de scrutin dès la fermeture du scrutin ordinaire et en présence du directeur du scrutin, des candidats et de leurs représentants qui peuvent y assister, par les agents de bulletins de vote spéciaux et ils doivent suivre toutes les autres procédures prévues par la présente loi pour les scrutateurs et les secrétaires de bureau de scrutin dans la conduite d’une élection après la fermeture du scrutin ordinaire, à l’exception des déclarations et autres documents qui, alors que la présente loi peut exiger qu’ils soient faits ou joints au registre du scrutin, doivent être faits au registre du scrutin spécial.