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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 87.4
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
87.4
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 92
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 32; 1985, ch. 45, art. 20; 1998, ch. 32, art. 63; 2006, ch. 6, art. 31; 2010, ch. 6, art. 92
2010-03-26
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Abrogé
87.4
Abrogé : 2010, c.6, art.92
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.32; 1985, c.45, art.20; 1998, c.32, art.63; 2006, c.6, art.31; 2010, c.6, art.92
2006-12-31
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Bulletins spéciaux
87.4
(1)
Chaque circonscription électorale doit disposer d’au moins une urne destinée aux bulletins de vote spéciaux.
87.4
(2)
Les agents de bulletins de vote spéciaux, en présence d’un directeur de scrutin, doivent sceller l’urne destinée aux bulletins de vote spéciaux avant qu’un bulletin de vote spécial soit délivré et l’urne doit demeurer scellée jusqu’à la clôture des bureaux de scrutin le jour ordinaire du scrutin.
1974, c.12(Supp.), art.24; 1980, c.17, art.32; 1985, c.45, art.20; 1998, c.32, art.63; 2006, c.6, art.31
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