Interprète au service du votant
85(1)Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, ch. 9, art. 85; 2010, ch. 6, art. 85