84(1)Sous réserve de toutes les autres dispositions de la présente loi relatives à la preuve de la qualité d’électeur et à la prestation des serments, si quelqu’un se présente comme étant un certain électeur et demande un bulletin de vote, après qu’un autre a voté sous ce nom, il est en droit d’exiger un bulletin de vote et de voter, après avoir prêté le serment d’identité suivant la formule prescrite par règlement, ainsi que le serment suivant la formule visée au paragraphe 78(1) s’il en est requis, et avoir autrement établi son identité, à la satisfaction du scrutateur.