83.5(1)L’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou l’hôpital public doivent, à la fermeture du scrutin au centre de traitement ou à l’hôpital public, viser le registre du scrutin en y apposant leur signature à la suite du dernier nom qui s’y trouve, attestant que les personnes dont les noms figurent à ce registre étaient pensionnaires du centre de traitement ou malades de l’hôpital public, suivant le cas, au jour du scrutin.