83.2(1)Le jour du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin doivent transporter l’urne, le registre du scrutin, les bulletins de vote et autres documents nécessaires dans chaque chambre du centre de traitement ou de l’hôpital public et, à l’appréciation du scrutateur, dans une aire commune du centre de traitement ou de l’hôpital public pour recueillir le vote