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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 83.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
83.1
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 78
1985, ch. 45, art. 15; 1991, ch. 48, art. 16; 2006, ch. 6, art. 27; 2010, ch. 6, art. 78
2010-03-26
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Abrogé
83.1
Abrogé : 2010, c.6, art.78
1985, c.45, art.15; 1991, c.48, art.16; 2006, c.6, art.27; 2010, c.6, art.78
2006-12-31
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Bureaux de scrutin mobiles
83.1
Chaque directeur de scrutin doit, après avoir reçu le bref, déterminer s’il existe dans la circonscription électorale où il est nommé des centres de traitement et des hôpitaux publics; dans l’affirmative, il doit avant le jour des déclarations de candidatures
a
)
se concerter avec l’administrateur ou la personne nommée par le centre de traitement ou par l’hôpital public pour
(i
)
déterminer si un bureau de scrutin mobile est nécessaire afin de permettre aux pensionnaires ou aux malades de voter, et
(ii
)
le cas échéant, fixer les heures du jour de scrutin pendant lesquelles le scrutin sera tenu au centre de traitement ou à l’hôpital public, et
b
)
nommer un scrutateur et un secrétaire de bureau de scrutin pour chaque bureau de scrutin mobile.
1985, c.45, art.15; 1991, c.48, art.16; 2006, c.6, art.27
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