Votants frappés d’incapacité
83(1)Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral ou par une personne de son choix si l’électeur le veut ainsi.
83(2)La personne qui, n’étant pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3)Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut aider qu’une seule personne à voter.
1967, ch. 9, art. 83; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 23; 1985, ch. 45, art. 13; 1991, ch. 48, art. 15; 2006, ch. 6, art. 26; 2010, ch. 6, art. 76