Serment du personnel
8(1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, une personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
8(2)Le directeur général des élections fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
1967, ch. 9, art. 8; 2007, ch. 55, art. 1