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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 76.1
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
76.1
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 67
1980, ch. 17, art. 27; 1987, ch. 6, art. 21; 1991, ch. 48, art. 10; 1997, ch. 53, art. 13; 1998, ch. 32, art. 58; 2006, ch. 6, art. 21; 2010, ch. 6, art. 67
2010-03-26
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Abrogé
76.1
Abrogé : 2010, c.6, art.67
1980, c.17, art.27; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.10; 1997, c.53, art.13; 1998, c.32, art.58; 2006, c.6, art.21; 2010, c.6, art.67
2006-12-31
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Abrogé
76.1
(1)
Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1
(2)
Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1
(3)
Abrogé : 1998, c.32, art.58
Abrogé
76.1
(3.1)
Abrogé : 1998, c.32, art.58
Interdiction concernant les serments
76.1
(4)
Un membre du personnel électoral ne doit pas, en conformité avec le paragraphe 76(3), recueillir le serment de toute personne
a
)
qui a comparu devant le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin conformément à l’article 35 et dont la requête d’inscription sur la liste électorale de la section de vote a été refusée;
b
)
au nom de laquelle une requête a été présentée en vertu de l’article 35 par un électeur habile à voter en vue de l’inscription du nom de cette personne sur la liste électorale de cette section de vote et a été refusée; ou
c
)
dont le nom figurait sur la liste préliminaire des électeurs mais en a été retiré à la demande d’un électeur habile à voter présentée conformément à l’article 35 s’opposant à l’inscription du nom de cette personne sur la liste électorale de la section de vote.
Ajout à la liste électorale officielle
76.1
(5)
Le nom d’une personne doit être inscrit sur la liste électorale officielle et la personne a le droit de voter sans être tenue de prêter serment en conformité avec le paragraphe 76(3) si, par inadvertance, son nom a été omis de la liste électorale officielle et que le scrutateur ou le scrutateur principal a vérifié auprès du directeur du scrutin que la copie carbone dans le registre du recenseur ou dans les affidavits de révision indique que cette omission a été faite et
a
)
que l’avis mentionné au paragraphe 26(2) a été délivré par un ou des recenseurs à la personne, ou
b
)
que la personne a demandé personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire en vertu de l’alinéa 35(1)c) de faire inscrire son nom sur la liste électorale et sa demande a été dûment acceptée.
1980, c.17, art.27; 1987, c.6, art.21; 1991, c.48, art.10; 1997, c.53, art.13; 1998, c.32, art.58; 2006, c.6, art.21
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