Présence d’un représentant d’un organe de diffusion ou de publication où le scrutin a lieu
72.1Par dérogation à l’article 72, le directeur du scrutin peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans la salle où a lieu le scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition
a)
que le candidat accepte leur présence;
b)
qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur de scrutin juge satisfaisants;
c)
qu’aucune entrevue ne soit tenue dans la salle où a lieu le scrutin; et
d)
que les représentants quittent immédiatement la salle où a lieu le scrutin dès que le candidat a voté.