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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 72
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Représentants au scrutin aux bureaux de scrutin
72
Nulle autre personne que celles mentionnées ci-après ne peuvent être présentes à un bureau de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou le jour du scrutin par anticipation :
a
)
le directeur général des élections;
b
)
les directeurs adjoints des élections;
c
)
le directeur du scrutin;
d
)
le secrétaire du scrutin;
e
)
un préposé au scrutin nommé par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin;
f
)
un candidat;
g
)
un représentant au scrutin par section de vote pour chaque candidat;
h
)
un représentant au scrutin qui peut être chargé de recueillir les cartons de renseignements;
i
)
jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin se présente et remette au superviseur du scrutin l’acte de sa nomination qui indique qu’il représente un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui représente chacun des partis reconnus et des candidats indépendants à la demande d’un électeur;
j
)
un électeur en train de voter ou qui attend pour voter;
k
)
une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 83;
l
)
toute autre personne qui en est autorisée par écrit par le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 72; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 8; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 19; 1980, ch. 17, art. 22; 1998, ch. 32, art. 55; 2010, ch. 6, art. 60
2010-03-26
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Représentants au scrutin aux bureaux de scrutin
72
Nulle autre personne que celles mentionnées ci-après ne peuvent être présentes à un bureau de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou le jour du scrutin par anticipation :
a
)
le directeur général des élections;
b
)
les directeurs adjoints des élections;
c
)
le directeur du scrutin;
d
)
le secrétaire du scrutin;
e
)
un préposé au scrutin nommé par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin;
f
)
un candidat;
g
)
un représentant au scrutin par section de vote pour chaque candidat;
h
)
un représentant au scrutin qui peut être chargé de recueillir les cartons de renseignements;
i
)
jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin se présente et remette au superviseur du scrutin l’acte de sa nomination qui indique qu’il représente un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui représente chacun des partis reconnus et des candidats indépendants à la demande d’un électeur;
j
)
un électeur en train de voter ou qui attend pour voter;
k
)
une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 83;
l
)
toute autre personne qui en est autorisée par écrit par le directeur général des élections.
1967, c.9, art.72; 1974, c.92(Supp.), art.8; 1974, c.12(Supp.), art.19; 1980, c.17, art.22; 1998, c.32, art.55; 2010, c.6, art.60
2006-12-31
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Représentants au scrutin aux bureaux de scrutin
72
Sous réserve des articles 76, 81 et 83, outre le scrutateur et le secrétaire du bureau de scrutin, seules les personnes suivantes sont autorisées à pénétrer dans la salle où le scrutin a lieu durant les heures d’ouverture du scrutin, à savoir :
a
)
un électeur qui a ou qui prétend avoir droit d’y voter;
b
)
un candidat;
c
)
un représentant au scrutin, résident de la province, par candidat;
d
)
jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin ait remis au scrutateur sa nomination écrite établie selon la formule prescrite par règlement pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui demande de représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant;
d.1
)
le directeur général des élections, le directeur adjoint des élections, le directeur du scrutin, le secrétaire de scrutin ou un scrutateur principal; et
e
)
le constable, s’il y en a un de nommé.
1967, c.9, art.72; 1974, c.92(Supp.), art.8; 1974, c.12(Supp.), art.19; 1980, c.17, art.22; 1998, c.32, art.55
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