Accessoires d’élection fournis aux préposés au scrutin
71(1)Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, distribuer le matériel et les pièces d’équipement reçus en application de l’article 70, les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de façon illégitime.
1967, ch. 9, art. 71; 1980, ch. 17, art. 21; 1985, ch. 45, art. 11; 1986, ch. 29, art. 1; 1987, ch. 6, art. 21; 1991, ch. 48, art. 6; 2010, ch. 6, art. 59