Accueil
English
Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 70
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
Afficher le document à cette date
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70
Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
1967, ch. 9, art. 70; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 18; 1980, ch. 17, art. 20; 1998, ch. 32, art. 54; 2006, ch. 6, art. 18; 2010, ch. 6, art. 58
2010-03-26
Afficher le document à cette date
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70
Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
1967, c.9, art.70; 1974, c.12(Supp.), art.18; 1980, c.17, art.20; 1998, c.32, art.54; 2006, c.6, art.18; 2010, c.6, art.58
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Accessoires d’élection fournis au scrutateur
70
Le directeur du scrutin doit, au moins deux jours avant le jour du scrutin, fournir à chaque scrutateur
a
)
au moins dix exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimées selon la formule prescrite par règlement;
b
)
Abrogé : 2006, c.6, art.18
c
)
la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin pour lequel il a été nommé;
c.1
)
Abrogé : 1998, c.32, art.54
d
)
une urne;
d.1
)
une quantité de sceaux de métal ou de plastique numérotés prescrite par le directeur général des élections;
e
)
un registre de scrutin selon la formule prescrite par règlement;
e.1
)
un facsimilé en braille du bulletin de vote;
f
)
les formules des divers serments à faire prêter par les électeurs, soit les formules prescrites par règlement, imprimées sur une même carte; et
g
)
les autres formules et fournitures que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
1967, c.9, art.70; 1974, c.12(Supp.), art.18; 1980, c.17, art.20; 1998, c.32, art.54; 2006, c.6, art.18
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0