68(1)En livrant les bulletins de vote imprimés au directeur du scrutin, l’imprimeur doit remettre à ce dernier une déclaration solennelle renfermant une description des bulletins de vote et indiquant le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour impression, le nombre de bulletins de vote qu’il a remis au directeur du scrutin, les noms et prénoms de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’empaquetage et à la livraison des bulletins de vote.