Bulletins de vote
63(1)Le directeur général des élections ou le directeur de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque circonscription électorale.
63(2)Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3)Le directeur général des élections fournit au directeur de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins de vote sont imprimés.
63(4)Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a)
un espace y est réservé pour les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b)
le nom de la circonscription électorale doit y être imprimé;
c)
la date fixée pour le jour ordinaire du scrutin;
d)
tout autre renseignement voulu par le directeur général des élections.
63(5)Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a)
doivent être imprimés en reproduisant fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les formules de déclarations de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations, les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b)
précèdent les affiliations politiques des candidats.
63(6)Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits selon l’ordre qui suit :
a)
en première place, le nom du candidat du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b)
en deuxième place, le nom du candidat du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections;
c)
en troisième lieu et par la suite, les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des noms des partis qu’ils représentent.
63(7)Les noms des candidats indépendants, le cas échéant, doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs noms de famille.
1967, ch. 9, art. 63; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 17; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 17, art. 18; 1985, ch. 45, art. 9; 1998, ch. 32, art. 51; 2006, ch. 6, art. 16; 2010, ch. 6, art. 49