Urnes
62(1)Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 48
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à la Couronne.
1967, ch. 9, art. 62; 1980, ch. 17, art. 17; 2006, ch. 6, art. 15; 2010, ch. 6, art. 48; 2023, ch. 17, art. 64