Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2)Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3)Le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peut participer à  un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 9, art. 6; 1998, ch. 32, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4