Jour de la déclaration des candidatures
52(1)Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir les déclarations de candidature à l’un des bureaux du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis d’élection et le moment de clôture pour produire les déclarations de candidature après quoi aucune déclaration de candidature n’est acceptée.
52(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 40
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, ch. 9, art. 52; 1991, ch. 27, art. 13; 2010, ch. 6, art. 40