Règles pour établir la résidence
45(1)La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a)
la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b)
la liste pour la section de vote où elle réside au moment où la liste électorale préliminaire est dressée.
45(2)Si une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire et si, par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a)
la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b)
la liste pour la section de vote où elle réside pendant qu’elle fréquente l’établissement d’enseignement.
45(3)Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit de faire ce qui suit :
a)
faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :
(i)
l’endroit où le candidat réside habituellement,
(ii)
l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iii)
là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iv)
si à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;
b)
voter à celui de ces endroits choisi par chacun.
1967, ch. 9, art. 45; 1985, ch. 45, art. 6; 1998, ch. 32, art. 42; 2010, ch. 6, art. 36