Liste électorale officielle
42(1)Dans les sections de vote toutes les listes préliminaires et les relevés des changements et additions constituent ensemble la liste électorale officielle devant servir à la tenue du scrutin le jour du scrutin.
Liste électorale définitive
42(2)Le directeur général des élections doit dresser dans les plus brefs délais après le jour du scrutin la liste électorale définitive pour chaque circonscription électorale. Cette liste comporte les nom de famille et prénoms, le sexe, l’adresse municipale et l’adresse postale, si cette dernière est différente de l’adresse municipale, de chaque électeur dont le nom a été inscrit ou ajouté à la liste électorale à la clôture du vote le jour du scrutin.
42(2.1)Le directeur général des élections doit envoyer une copie de la liste au député élu pour représenter cette circonscription électorale et, sur demande, à chaque parti politique enregistré.
Utilisation des listes électorales préliminaires, de la liste électorale officielle et la liste électorale définitive
42(3)Le parti politique et le candidat qui ont reçu copie des listes électorales préliminaire et officielle peuvent les utiliser en période électorale uniquement pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Utilisation des listes électorales préliminaires, de la liste électorale officielle et la liste électorale définitive
42(4)Le député et le parti politique qui ont reçu copie de la liste électorale définitive en vertu du paragraphe (2) peuvent l’utiliser en dehors de la période électorale uniquement pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
1967, c.9, art.42; 1998, c.32, art.40; 2006, c.6, art.11