Révision de la liste électorale préliminaire
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes suivantes :
a)
la demande d’une personne dont le nom a été omis de la liste électorale préliminaire;
b)
la demande de correction aux renseignements figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent un électeur faite par l’une des personnes suivantes :
(ii)
un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii)
tout autre membre de la maisonnée de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
c)
la demande de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale préliminaire en raison de son décès ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :
(ii)
un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii)
toute autre personne qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
d)
la demande de suppression du nom de l’électeur d’une liste électorale préliminaire laquelle demande peut être faite par la personne qui réside actuellement à cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant est donné.
35(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
35(3)L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
1967, ch. 9, art. 35; 1980, ch. 17, art. 11; 1998, ch. 32, art. 34; 2006, ch. 6, art. 10; 2010, ch. 6, art. 29