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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
26
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 24
1967, ch. 9, art. 26; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 4; 1980, ch. 17, art. 5; 1985, ch. 45, art. 3; 1990, ch. 34, art. 7; 1991, ch. 48, art. 3; 1998, ch. 32, art. 22; 2010, ch. 6, art. 24
2010-03-26
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Abrogé
26
Abrogé : 2010, c.6, art.24
1967, c.9, art.26; 1974, c.12(Supp.), art.4; 1980, c.17, art.5; 1985, c.45, art.3; 1990, c.34, art.7; 1991, c.48, art.3; 1998, c.32, art.22; 2010, c.6, art.24
2006-12-31
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Liste des électeurs
26
(1)
Lorsque la tenue d’un recensement est ordonnée, le ou les recenseurs nommés à cet égard dans tout ou partie d’une section de vote doivent commencer immédiatement à vérifier les noms de toutes les personnes résidant dans le secteur de recensement désigné qui ont qualité d’électeur en vertu de la présente loi dans la section de vote, en obtenant les renseignements voulus par une visite de maison en maison, à l’exception d’un hôpital public, et à partir des autres sources de renseignements dont ils peuvent disposer.
26
(2)
Le ou les recenseurs doivent laisser au domicile de chaque personne qui demande d’être inscrite comme électeur ou que son nom soit ajouté à la liste électorale un avis, établi selon la formule prescrite par règlement, signé par le ou les recenseurs, et détaché du registre des recenseurs, indiquant l’acceptation ou le refus de cette demande, selon le cas, et l’emplacement du bureau de scrutin, le cas échéant, où la personne peut voter.
26
(3)
Lorsque le ou les recenseurs sont incapables, au cours de la visite visée au paragraphe (1), de communiquer avec une personne dont ils pourraient obtenir les noms des personnes résidant dans un logement qui ont qualité d’électeur et autres renseignements à leur sujet, le ou les recenseurs doivent laisser à logement un avis de passage établi de la manière que prescrit le directeur général des élections et indiquant
a
)
le jour et l’heure auxquels le ou les recenseurs feront une autre visite à ce logement, et
b
)
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone éventuellement de l’un des recenseurs ou des deux.
1967, c.9, art.26; 1974, c.12(Supp.), art.4; 1980, c.17, art.5; 1985, c.45, art.3; 1990, c.34, art.7; 1991, c.48, art.3; 1998, c.32, art.22
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