Renseignements concernant les électeurs
20.2Le registre des électeurs doit contenir des renseignements ayant trait aux personnes qui résident ordinairement dans la province et dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elles ont ou auront qualité d’électeur en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.