Pouvoirs du directeur général des élections concernant les renseignements
20.11Le directeur général des élections peut à tout moment
a)
communiquer avec une personne pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose à son égard; et
b)
demander à la personne de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.