20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.
20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.