155(1)Le chef de chaque parti politique enregistré qui avait présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales doit, dans les quinze jours suivant le début de chaque session de l’Assemblée législative, désigner les représentants de son parti au comité consultatif au moyen d’un certificat qu’il signe et dépose auprès du directeur général des élections.