143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.