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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 136
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Enregistrement des candidats indépendants
136
Le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des candidats indépendants, le nom de tout particulier qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement écrite, signée par ce particulier et énonçant :
a
)
le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
b
)
le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
c
)
l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
2006-12-31
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Enregistrement des candidats indépendants
136
Le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des candidats indépendants, le nom de tout particulier qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement écrite, signée par ce particulier et énonçant :
a
)
le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
b
)
le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
c
)
l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
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