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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 132
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Enregistrement des partis politiques – nom ou abréviation du parti
132
Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a
)
s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b
)
si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
2006-12-31
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Enregistrement des partis politiques
132
Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a
)
s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b
)
si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, c.12(Supp.), art.30; 1978, c.17, art.3
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