Règlements prescrivant les formules
128(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
Modifications des formules
128(2)Le directeur général des élections peut modifier et varier les formules prescrites conformément au paragraphe (1) et peut prescrire les nouvelles formules qu’il juge nécessaires pour l’application des dispositions de la présente loi.
Modifications des formules
128(2.1)Le directeur général des élections doit immédiatement aviser le chef de chaque parti politique enregistré de tout changement ou modification aux formules existantes ou de toute prescription de nouvelles formules conformément au paragraphe (2).
Formules en langue française
128(3)Le directeur général des élections doit faire en sorte que toutes les formules soient disponibles dans les deux langues officielles.
1967, c.9, art.128; 1973, c.74, art.29; 1980, c.17, art.43