Forme des avis, affichage des avis et autres documents
125(1)Lorsque la présente loi autorise ou oblige un membre du personnel électoral à donner un avis public sans indiquer de mode particulier de le faire, l’avis peut être donné au moyen d’annonce, de placard, de circulaire ou d’une autre manière, selon le mode que cet agent électoral juge le plus utile pour atteindre les fins visées.
125(2)Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent, nonobstant les dispositions de toute loi de la province ou de tout arrêté d’un gouvernement local, être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes à une clôture de bois située en bordure ou le long de toute route, ou être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes, ou collés sur tout poteau ainsi situé; et ces documents ne doivent être apposés sur les clôtures ou les poteaux d’aucune autre manière.
1967, ch. 9, art. 125; 2005, ch. 7, art. 23; 2017, ch. 20, art. 55