124(2)Lorsque la présente loi permet ou ordonne de prêter, souscrire ou recevoir un serment, une affirmation, un affidavit ou une déclaration solennelle, ceux-ci doivent l’être devant la personne expressément tenue par la présente loi ou le règlement de recevoir le serment, l’affidavit ou la déclaration solennelle, et cette personne doit les recevoir; si aucune personne en particulier n’y est tenue, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, un scrutateur principal, un scrutateur, un secrétaire d’un bureau de scrutin, un agent de bulletins de vote spéciaux, un agent d’information, un notaire ou un commissaire aux serments peut le faire.