Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 122
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, ch. 9, art. 123; D.C. 68-516; 1973, ch. 74, art. 29; 1998, ch. 32, art. 78; 2010, ch. 6, art. 122; 2019, ch. 29, art. 44