Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a)
le membre refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b)
le membre fait fonction de courtier électoral pour un candidat;
c)
le membre fait preuve de partialité politique après sa nomination.
11(2)Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un membre du personnel électoral qui a été suspendu ou révoqué.
11(3)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
1967, ch. 9, art. 11; 1998, ch. 32, art. 8; 2006, ch. 6, art. 4; 2010, ch. 6, art. 5