104(3)Si, dans l’application des paragraphes (1) et (2), le nom d’un électeur est, par mégarde, rayé d’une liste électorale, l’électeur intéressé doit être admis à voter le jour ordinaire du scrutin en prêtant serment selon la formule prescrite par règlement, après que le scrutateur ou le secrétaire du bureau de scrutin a communiqué avec le directeur du scrutin afin d’établir si une semblable erreur a vraiment été commise.