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Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 102
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
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Abrogé
102
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 113
1967, ch. 9, art. 102; 1980, ch. 17, art. 39; 1998, ch. 32, art. 71; 2006, ch. 6, art. 44; 2010, ch. 6, art. 113
2010-03-26
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Abrogé
102
Abrogé : 2010, c.6, art.113
1967, c.9, art.102; 1980, c.17, art.39; 1998, c.32, art.71; 2006, c.6, art.44; 2010, c.6, art.113
2006-12-31
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Registre des affidavits
102
(1)
Dès qu’il est convaincu qu’une personne qui a demandé à voter à un bureau de scrutin par anticipation est une personne qui a qualité d’électeur dans une section de vote comprise dans le district de scrutin par anticipation, le scrutateur doit demander à cette personne de remplir et signer une déclaration pour voter à un bureau de scrutin par anticipation.
102
(1.1)
La personne qui demande à voter à un bureau de scrutin par anticipation et dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale officielle d’une section de vote du district de scrutin par anticipation doit, avant d’être admise à voter, demander que son nom soit inscrit sur la liste électorale conformément au paragraphe 76(3).
102
(2)
Une personne qui demande de voter à un bureau de scrutin par anticipation doit être admise à voter, sauf si un membre du personnel électoral ou un représentant au scrutin présent au bureau de scrutin par anticipation désire qu’elle prête un serment selon la formule prescrite par le paragraphe 77(1), et si elle refuse de le faire.
102
(3)
Abrogé : 1998, c.32, art.71
102
(4)
Abrogé : 2006, c.6, art.44
102
(5)
Aucun électeur n’a le droit de voter le jour ordinaire du scrutin après avoir voté à un bureau de scrutin par anticipation.
1967, c.9, art.102; 1980, c.17, art.39; 1998, c.32, art.71; 2006, c.6, art.44
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