Accueil
English
Lois et règlements
E-3
- Loi électorale
Article 100
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-01-02
Afficher le document à cette date
Abrogé
100
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 111
1967, ch. 9, art. 100; 2006, ch. 6, art. 42; 2010, ch. 6, art. 111
2010-03-26
Afficher le document à cette date
Abrogé
100
Abrogé : 2010, c.6, art.111
1967, c.9, art.100; 2006, c.6, art.42; 2010, c.6, art.111
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Tenue du bureau de scrutin par anticipation
100
Sauf les dispositions des articles 99, 101, 102 et 103, les bureaux de scrutin par anticipation doivent être tenus, dirigés et pourvus de membres du personnel électoral, de la même façon que les bureaux ordinaires de scrutin et, pour toutes les fins de la présente loi, être considérés comme tels.
1967, c.9, art.100; 2006, c.6, art.42
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0