Lois et règlements

E-1.105 - Loi sur l’inclusion économique et sociale

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société.(economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi.(Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif.(poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009.(Provincial Plan)
« président » Le président de la Société.(President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local.(community inclusion network)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.(Corporation)
2013, ch. 44, art. 15; 2023, ch. 17, art. 62
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province.(Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société.(economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi.(Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif.(poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009.(Provincial Plan)
« président » Le président de la Société.(President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local.(community inclusion network)
« services publics » S’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(public service)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.(Corporation)
2013, ch. 44, art. 15
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province.(Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société.(economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi.(Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif.(poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009.(Provincial Plan)
« président » Le président de la Société.(President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local.(community inclusion network)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.(Corporation)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province.(Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société.(economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi.(Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif.(poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009.(Provincial Plan)
« président » Le président de la Société.(President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local.(community inclusion network)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.(Corporation)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société.(Board)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province.(Crown)
« inclusion économique et sociale » La capacité d’une personne de participer entièrement aux activités économiques et sociales de la société.(economic and social inclusion)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi.(Minister)
« pauvreté » La situation dans laquelle se trouve une personne dépourvue des ressources, des moyens, des occasions et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour s’intégrer à la société et en être un membre actif.(poverty)
« plan provincial » Le plan intitulé Ensemble pour vaincre la pauvreté : plan d’inclusion économique et sociale pour le Nouveau-Brunswick, adopté le 13 novembre 2009.(Provincial Plan)
« président » Le président de la Société.(President)
« réseau communautaire d’inclusion » Groupe qui est reconnu par la Société pour réaliser dans une région réglementaire donnée les objectifs du plan provincial qui sont énoncés dans son plan local.(community inclusion network)
« Société » Personne morale créée par l’article 5 sous la raison sociale Société de l’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.(Corporation)