Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Interdiction relative à la vente de bois
67.02(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période d’un an après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(2)Lorsqu’une personne reçoit une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période de cinq ans après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(3)Lorsque le Ministre ne peut pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la personne est déclarée coupable d’une infraction quelconque à la présente loi ou aux règlements pendant la période décrite au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, la période pendant laquelle le Ministre ne doit pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) à la personne est prolongée
a) de cinq années supplémentaires, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (1), et
b) au reste de la vie de la personne, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (2).
67.02(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (3)b), elle peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par l’alinéa (3)b).
2001, ch. 26, art. 3
Interdiction relative à la vente de bois
67.02(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période d’un an après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(2)Lorsqu’une personne reçoit une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période de cinq ans après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(3)Lorsque le Ministre ne peut pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la personne est déclarée coupable d’une infraction quelconque à la présente loi ou aux règlements pendant la période décrite au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, la période pendant laquelle le Ministre ne doit pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) à la personne est prolongée
a) de cinq années supplémentaires, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (1), et
b) au reste de la vie de la personne, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (2).
67.02(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (3)b), elle peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par l’alinéa (3)b).
2001, c.26, art.3