67.02(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (3)
b), elle peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par l’alinéa (3)
b).