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Lois et règlements
C-38.1
- Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a
)
le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b
)
un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c
)
un conseil de bande selon la définition qu’en donne la
Loi sur les indiens
(Canada);
d
)
un gouvernement local;
e
)
toute personne ou groupe de personnes.
2007, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 20, art. 49
2014-01-01
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Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a
)
le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b
)
un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c
)
un conseil de bande selon la définition qu’en donne la
Loi sur les indiens
(Canada);
d
)
une municipalité ou une communauté rurale;
e
)
toute personne ou groupe de personnes.
2007, ch. 11, art. 1
2007-03-30
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Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a
)
le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b
)
un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c
)
un conseil de bande selon la définition qu’en donne la
Loi sur les indiens
(Canada)
;
d
)
une municipalité ou une communauté rurale;
e
)
toute personne ou groupe de personnes.
2007, c.11, art.1
2006-12-31
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Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4
Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou avec toute personne, sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
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