Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b) un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c) un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada);
d) un gouvernement local;
e) toute personne ou groupe de personnes.
2007, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 20, art. 49
Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b) un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c) un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada);
d) une municipalité ou une communauté rurale;
e) toute personne ou groupe de personnes.
2007, ch. 11, art. 1
Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b) un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c) un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada);
d) une municipalité ou une communauté rurale;
e) toute personne ou groupe de personnes.
2007, c.11, art.1
Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou avec toute personne, sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements.