Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
Limites officielles des parcelles de terrain
12.1(1)Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent du service forestier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi.
12.1(2)Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent de conservation en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis.
1987, ch. 15, art. 2; 2013, ch. 39, art. 4
Limites officielles des parcelles de terrain tracées par un agent du service forestier
12.1(1)Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent du service forestier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi.
12.1(2)Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent de conservation en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis.
1987, ch. 15, art. 2; 2013, ch. 39, art. 4
Limites officielles des parcelles de terrain tracées par un agent du service forestier
12.1(1)Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut autoriser un agent du service forestier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi.
12.1(2)Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent du service forestier en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent du service forestier sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis.
1987, ch. 15, art. 2
Limites officielles des parcelles de terrain tracées par un agent du service forestier
12.1(1)Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut autoriser un agent du service forestier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi.
12.1(2)Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent du service forestier en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent du service forestier sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis.
1987, c.15, art.2