Entrepreneur de pompes funèbres
5(1)Lorsqu’une personne a des raisons de croire que quelqu’un est décédé dans une des circonstances mentionnées à l’article 4, elle ne doit pas embaumer, incinérer, utiliser intérieurement ou extérieurement des produits chimiques sur le cadavre de la personne décédée ou d’en prélever toute partie aux fins de la
Loi sur les dons de tissus humains ni modifier l’état du cadavre avant que le coroner l’ordonne.
5(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1971, ch. 20, art. 4; 1990, ch. 61, art. 28; 2004, ch. H-12.5, art. 13; 2023, ch. 4, art. 7