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Lois et règlements
C-23
- Loi sur les coroners
Article 45
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Date d'entrée en vigueur
2022-10-01
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Règlements
45
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant le barème d’honoraires et d’indemnités prévu par la présente loi;
b
)
prescrivant les fonctions du coroner en chef et régissant les fonctions des coroners;
b.1
)
conférant les attributions d’un comité d’examen des décès pour l’application des articles 42.1 et 42.4;
b.2
)
prévoyant les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles peuvent se placer les membres d’un comité d’examen des décès, notamment les circonstances constitutives d’un conflit d’intérêts, sa divulgation et le mode de résolution de celui-ci;
b.3
)
prévoyant les fins pour l’application de l’article 42.72;
b.4
)
définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
c
)
prescrivant les formules à utiliser dans l’application de la présente loi; et
d
)
visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, ch. 41, art. 24; 1971, ch. 20, art. 34; 2020, ch. 27, art. 5
2013-08-30
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Règlements
45
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant le barème d’honoraires et d’indemnités prévu par la présente loi;
b
)
prescrivant les fonctions du coroner en chef et régissant les fonctions des coroners;
c
)
prescrivant les formules à utiliser dans l’application de la présente loi; et
d
)
visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, ch. 41, art. 24; 1971, ch. 20, art. 34
2006-12-31
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Règlements
45
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
établissant le barème d’honoraires et d’indemnités prévu par la présente loi;
b
)
prescrivant les fonctions du coroner en chef et régissant les fonctions des coroners;
c
)
prescrivant les formules à utiliser dans l’application de la présente loi; et
d
)
visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1966, c.41, art.24; 1971, c.20, art.34
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