1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif,
b)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
c)
un agent de police nommé en vertu de la
Loi sur la Police;
« Cabinet du procureur général » S’entend de la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques;(Office of the Attorney General)
« chantier de construction » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où sont exécutés des travaux de construction;(construction project site)
« comité d’examen des décès » s’entend du comité d’examen des décès d’enfants ou du comité d’examen des décès liés à la violence familiale;(death review committee)
« comité d’examen des décès d’enfants » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.1(1);(child death review committee)
« comité d’examen des décès liés à la violence familiale » s’entend du comité que constitue le coroner en chef en application du paragraphe 42.4(1);(domestic violence death review committee)
« coroner » comprend le coroner en chef, le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et(coroner)
« décès d’un enfant » s’entend du décès d’une personne âgée de moins de dix-neuf ans;(child death)
« décès lié à la violence familiale » s’entend d’un décès par homicide ou suicide qui résulte d’un conflit entre les membres d’une relation personnelle intime, y compris le décès d’un enfant, d’un autre membre de la famille ou d’une tierce partie;(domestic violence death)
« défenseur des enfants, des jeunes et des aînés » s’entend du défenseur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;(Child, Youth and Senior Advocate)
« employeur » désigne un employeur selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(employer)
« endroit de détention temporaire » désigne un endroit désigné comme endroit de détention temporaire en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of temporary detention)
« endroit de garde en milieu fermé » désigne un endroit désigné comme endroit de garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);(place of secure custody)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces armées de Sa Majesté en service dans la province;(medical practitioner)
« mine » désigne une mine selon la définition qu’en donne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« recherche » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé;(research)
« relation personnelle intime » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes;(intimate personal relationship)
« usine de traitement du poisson » désigne un établissement où le poisson est traité pour la vente;(fish processing plant)
S.R., ch. 41, art. 1; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 59, art. 27; 1987, ch. N-5.2, art. 20; 1988, ch. 8, art. 1; 1988, ch. 11, art. 15; 1988, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 67, art. 3; 1999, ch. 11, art. 1; 2000, ch. 26, art. 78; 2008, ch. 18, art. 1; 2016, ch. 37, art. 37; 2019, ch. 2, art. 28; 2020, ch. 25, art. 32; 2020, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 28, art. 8