Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer auprès du Ministre un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi, lequel renferme :
a) un rapport sur les enquêtes réalisées au cours de l’année et les investigations de décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête;
b) un rapport des examens des décès d’enfants auxquels il a été procédé;
c) un rapport des examens des décès liés à la violence familiale auxquels il a été procédé;
d) les recommandations qu’il peut avoir à faire par suite de ces enquêtes et de ces examens.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., ch. 41, art. 43; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 33; 2020, ch. 27, art. 4
Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer au bureau du Ministre un rapport annuel sur l’application de la présente loi, comprenant un rapport sur les enquêtes faites au cours de l’année, les investigations sur les décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête, et les recommandations que le coroner en chef peut avoir à faire par suite des enquêtes faites pendant l’année.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., ch. 41, art. 43; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 33
Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer au bureau du Ministre un rapport annuel sur l’application de la présente loi, comprenant un rapport sur les enquêtes faites au cours de l’année, les investigations sur les décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête, et les recommandations que le coroner en chef peut avoir à faire par suite des enquêtes faites pendant l’année.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., c.41, art.43; 1966, c.41, art.22; 1971, c.20, art.33