Rapport annuel du coroner en chef
43(1)Le coroner en chef doit déposer auprès du Ministre un rapport annuel portant sur l’application de la présente loi, lequel renferme :
a)
un rapport sur les enquêtes réalisées au cours de l’année et les investigations de décès qui n’ont fait l’objet d’aucune enquête;
b)
un rapport des examens des décès d’enfants auxquels il a été procédé;
c)
un rapport des examens des décès liés à la violence familiale auxquels il a été procédé;
d)
les recommandations qu’il peut avoir à faire par suite de ces enquêtes et de ces examens.
43(2)Le Ministre doit présenter le rapport du coroner en chef à l’Assemblée législative au plus tard le dixième jour de séance de l’Assemblée après celui où le Ministre a reçu le rapport.
S.R., ch. 41, art. 43; 1966, ch. 41, art. 22; 1971, ch. 20, art. 33; 2020, ch. 27, art. 4